CETATEXT000025583427 J4_L_2012_03_000001101813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 11NT01813, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01813 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 11-356 en date du 12 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé sa décision retirant quatre points du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise par celui-ci le 19 août 1999 ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 le rapport de M. Christien, président-assesseur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; Considérant que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise par celui-ci le 19 août1999 ; qu'il résulte des mentions non contestées du relevé d'information intégral que la réalité de cette infraction a été établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 6 juin 2000 par le tribunal de police de Tours ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points du permis de conduire de M. X, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans à l'encontre de cette décision ; Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire sont sans incidence sur la légalité de ces retraits ; que la notification par lettre simple, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision retirant quatre points du capital du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 19 août 1999 ne lui a pas été notifiée doit être écarté comme inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'infraction du 19 août 1999 a donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive ; que dès lors, la réalité de cette infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision retirant quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 19 août 1999 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 19 août 1999. Articles 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentées devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 19 août 1999 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Vincent X. '' '' '' '' 2 N° 11NT01813
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.