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11NT02145

CETATEXT000025583433 J4_L_2012_03_000001102145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 11NT02145, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02145 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Yves Innocent X, demeurant ..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2205 du 14 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet du Finistère refusant de lui renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président assesseur ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet du Finistère portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement attaqué mentionne par une erreur purement matérielle que la demande présentée par M. X a été enregistrée devant le tribunal le 10 juin 2011 au lieu du 1er juin 2011 n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" ; que l'article L. 511-4 du même code précise que : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ( ...) 6° L' étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans." ; Considérant que M. X soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille Lina de nationalité française, née le 27 avril 2007, nonobstant la circonstance qu'il soit séparé de la mère de l'enfant ; que cependant, s'il allègue verser chaque mois en espèces à cette dernière une somme de 150 euros pour l'entretien de sa fille, il n'en apporte pas davantage la preuve en appel qu'en première instance ; qu'ainsi le requérant, qui ne démontre pas davantage se rendre régulièrement à Carhaix-Plouguer où demeurent sa femme et sa fille, ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette dernière depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet du Finistère n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 de la directive 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 : "La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III(...)" ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 du chapitre III de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles" ; que l'article 12 précité de la directive, dont le délai de transposition imparti aux Etats membres expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ; Considérant que l'autorité administrative ne pouvait, à la date de l'arrêté contesté, prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux, lequel vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. X comporte de façon précise l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont il a été assorti doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée, de sorte que le moyen tiré par le requérant de son insuffisante motivation manque en fait ; Considérant, enfin, que pour le surplus M. X reprend, au soutien de sa critique du jugement attaqué, et pour contester l'arrêté du préfet du Finistère, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur d'appréciation en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 26 avril 2011 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves Innocent X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 11NT02145 2 1

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