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11NT02364

CETATEXT000025583435 J4_L_2012_03_000001102364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 11NT02364, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02364 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SOLIGNAC M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Solignac, avocat au barreau de Saint-Malo - Dinan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1677 en date du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 6 avril 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. Mourad X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 8 septembre 2011 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger (...) " ; Considérant que M. X, qui s'est marié le 12 août 2000 avec une ressortissante française dont il a eu un fils né le 11 janvier 2001, s'est vu délivrer en qualité de père d'un enfant français une carte de résident de 10 ans valable à compter du 7 mars 2001 ; qu'à la suite d'une infraction à la législation allemande sur les stupéfiants il a été incarcéré en Allemagne entre le mois d'avril 2002 et le mois de juin 2007, et n'a regagné la France qu'en juillet 2007 ; qu'ainsi, l'intéressé ayant résidé hors de France pendant une période de plus de trois ans consécutifs, c'est à bon droit que le préfet des Côtes d'Armor a estimé que la carte de résident qui lui avait été délivrée était périmée et a regardé sa demande de renouvellement de cette carte comme une demande initiale de titre de séjour, sans que l'intéressé puisse utilement invoquer la circonstance que son incarcération hors du territoire national constituerait un évènement de force majeure faisant obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ; que le jugement du 5 août 2002 prononçant le divorce de M. X d'avec la mère de son enfant a accordé à cette dernière l'exclusivité de l'autorité parentale sur leur fils, en relevant notamment que le comportement de M. X démontrait qu'il n'entendait pas assumer ses responsabilités familiales ; que, par ailleurs, il est constant que M. X, dont la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de son fils a été fixée par le jugement du 5 août 2002 à la somme de 76,22 euros, ne s'est acquitté de cette pension alimentaire que durant les périodes de mars à juillet 2009 puis de novembre 2010 à mars 2011 ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de son fils au sens des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Côtes d'Armor lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour de dix ans sur le fondement de ces stipulations ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance que M. X s'est trouvé de fait éloigné de son fils pendant la durée de son incarcération en Allemagne, il n'a en tout état de cause jamais cherché à participer à son éducation ou à entretenir une relation affective avec lui ; qu'en particulier, le requérant, qui a abandonné le domicile familial dès le 17 mars 2001, n'établit pas avoir cherché à voir son enfant depuis son retour en France en juillet 2007 ; que dans ces conditions, M. X, entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt ans et qui n'établit pas ni même n'allègue ne pas avoir conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à prétendre que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par conséquent, alors même que M. X exercerait une activité professionnelle intérimaire et bénéficierait par ailleurs d'une promesse d'embauche, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que compte tenu de l'absence de relations effectives entre M. X et son fils, l'arrêté contesté ne contrevient pas davantage aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son droit au séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 11NT02364 2 1

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