CETATEXT000025583438 J4_L_2012_03_000001102378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 11NT02378, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02378 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour Mme Sabouyan X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105474 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 21 avril 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, n'établit pas être exposée à des menaces ou encourir personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté son état de santé psychologique justifiait son maintien sur le territoire national ; qu'enfin, si elle se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de femme de chambre pour une durée indéterminée dans un hôtel de Guérande et fait valoir qu'une enquête intitulée " besoins en main d'oeuvre " réalisée par le pôle emploi " Pays de la Loire " inclut dans sa liste des métiers en tension les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, ces seules considérations ne permettent de regarder la requérante comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme X, entrée en France en 2006 à l'âge de 21 ans en qualité d'étudiante, ne justifie pas de liens affectifs ou familiaux en France et n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances alléguées que Mme X a effectué des stages en France, travaillé pendant un mois comme femme de chambre dans un hôtel qui souhaite l'embaucher pour une durée indéterminée et justifie d'un important engagement dans la vie associative française ne suffisent pas à établir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que si Mme X fait valoir qu'un retour en Guinée l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison de l'appartenance de son père à un parti politique d'opposition, elle n'a produit à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir qu'elle court personnellement des risques dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en fixant la Guinée comme pays à destination duquel Mme X pourrait être reconduite, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabouyan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT02378
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.