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11NT02379

CETATEXT000025583439 J4_L_2012_03_000001102379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 11NT02379, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02379 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. Samid X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100987 en date du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 17 décembre 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mesures d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation ; que M. X, ressortissant azéri, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il a été l'objet qui est intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne fixé au 24 décembre 2010 par ladite directive ; qu'enfin, la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel M. X pourrait être renvoyé vise l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X et a, en particulier, examiné les risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France en juillet 2009 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, soutient que cette dernière est enceinte et qu'ils ont développé sur le territoire national des liens personnels et familiaux importants, il ressort des pièces du dossier que Mme Y a elle-même été l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine du requérant où ce dernier a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. X, dont les différentes demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il encourt des risques en Azerbaïdjan en raison de ses activités politiques, les pièces qu'il a produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des mauvais traitements qui lui auraient été infligés et des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT02379

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