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11NT02382

CETATEXT000025583441 J4_L_2012_03_000001102382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 11NT02382, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02382 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour Mlle Radia X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102075 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 janvier 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 77 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 janvier 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ; Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le refus de séjour opposé par l'arrêté litigieux, lequel vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à Mlle X, ressortissante somalienne, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée, de sorte que le moyen tiré par la requérante de son insuffisante motivation manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel Mlle X pourrait être renvoyée manque également en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle X et se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les risques encourus par l'intéressée en Somalie ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; que tel est le cas, en l'espèce, au regard des éléments qu'a fait valoir Mlle X en produisant un certificat médical relevant que " l'examen clinique des organes génitaux externes met en évidence une excision de type II " ainsi que des documents faisant état de la situation politique en Somalie, pays dans lequel les droits des femmes sont inexistants ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article L. 313-14 doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mlle X, née en 1984, célibataire et sans enfant entrée irrégulièrement en France en septembre 2008 pour y demander l'asile, fait valoir qu'elle n'a plus de contact avec les membres de sa famille restés en Somalie, qu'elle travaille bénévolement pour la Croix-Rouge, s'est bien intégrée en France et respecte les valeurs de la République, de sorte qu'elle a cessé de porter le foulard, qu'elle apprend le français et a le projet de s'insérer professionnellement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  2. " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que Mlle X soutient qu'elle a été victime d'une excision alors qu'elle était très jeune, que son père a été tué en 2005 à la sortie d'une mosquée, que son frère l'a promise en mariage à un homme dont elle aurait été la quatrième épouse et que la Somalie, où les femmes sont quotidiennement exposées à des violences, est le théâtre d'une guerre civile et d'un conflit armé ; que les pièces qu'elle a produites à l'appui de ces allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'elle court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Radia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise à Me Bourgeois. '' '' '' '' N° 11NT023822 1

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