CETATEXT000025583444 J4_L_2012_03_000001102420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 11NT02420, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02420 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS GOUEDO Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour M. Nailj X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104502 en date du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 8 avril 2011 : Considérant, en premier lieu, que la reconnaissance du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire implique la délivrance immédiate, dans le premier cas, d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans le second cas, d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code ; qu'ainsi, M. X, ressortissant kosovar entré régulièrement en France le 1er novembre 2009, qui a, le 20 mars 2010, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, doit être regardé comme ayant par là même formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il ne peut être inféré de ce que le préfet de la Mayenne a, par une formule générale, indiqué dans les motifs de sa décision que M. X n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a effectivement examiné la situation de l'intéressé au regard des prescriptions des autres articles de ce code, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande à ce titre, et entendu lui refuser un titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de dépôt de demande de titre de séjour par le requérant et de saisine du médecin inspecteur de santé publique par le préfet doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. X qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 314-11 du même code, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; Considérant, d'une part, que M. X qui est entré en France sous couvert d'un visa de 90 jours et qui, en outre, n'établit pas être à la charge de son fils titulaire de la nationalité française, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, s'il fait également valoir que deux de ses enfants, dont l'un est français, ainsi que sa soeur et l'un de ses frères, qui aurait obtenu la qualité de réfugié, résident sur le territoire national, que ses parents sont décédés et que, souffrant de troubles auditifs, il a besoin d'une tierce personne pour l'assister dans les actes courants de la vie quotidienne, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'établit pas la réalité des liens familiaux dont il se prévaut en France, est marié à une compatriote qui est également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 67 ans ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'erreur commise par le préfet sur la nationalité de l'un des enfants de M. X n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nailj X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 11NT02420
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.