CETATEXT000025583445 J4_L_2012_03_000001102431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 11NT02431, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02431 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS GOUEDO Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour Mme Nexhmije X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104503 en date du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 8 avril 2011 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la reconnaissance du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire implique la délivrance immédiate, dans le premier cas, d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans le second cas, d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code ; qu'ainsi, Mme X, ressortissante kosovare entrée régulièrement en France le 1er novembre 2009, qui a, le 20 mars 2010, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, doit être regardée comme ayant par là même formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il ne peut être inféré de ce que le préfet de la Mayenne a, par une formule générale, indiqué dans les motifs de sa décision que Mme X n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a effectivement examiné la situation de l'intéressée au regard des prescriptions des autres articles de ce code, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande à ce titre, et entendu lui refuser un titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de dépôt de demande de titre de séjour par la requérante et de saisine du médecin inspecteur de santé publique par le préfet doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que Mme X qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 314-11 du même code, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'erreur commise par le préfet sur la nationalité de l'un des enfants de Mme X n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision en date du 8 avril 2011 par laquelle le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a, le 6 septembre 2011, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme X un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 octobre 2011 ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susmentionnées en date du 8 avril 2011, lesquelles n'ont pas reçu application ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation présentées par Mme X sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre les décisions du 8 avril 2011 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nexhmije X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 11NT02431
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.