CETATEXT000025583446 J4_L_2012_03_000001102434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 11NT02434, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02434 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ADOUKONOU M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour Mme Aissatou X, demeurant ..., par Me Adoukonou, avocat au barreau d'Auch ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1893 en date du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français que lui a opposé le préfet du Morbihan par un arrêté du 4 janvier 2011 ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour Mme X ; Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, est entrée régulièrement en France le 24 décembre 2009 munie d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjointe de ressortissant français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 15 décembre 2010 ; qu'ayant constaté la rupture de la vie commune avec son époux, le préfet du Morbihan, par un arrêté du 4 janvier 2011, a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme X relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral pris à son encontre ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir que le préfet du Morbihan ne justifierait pas de la compétence de l'auteur de l'acte, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2010 produit en première instance, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de mai 2010, M. Stéphane Y, secrétaire général de la préfecture du Morbihan, était compétent pour signer l'arrêté du 4 janvier 2011 ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante dès lors, notamment, qu'il indique de façon circonstanciée les considérations de droit et de fait ayant conduit le préfet du Morbihan à estimer que Mme X ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle devait être regardée comme ayant conservé en Guinée le centre de ses attaches familiales ; que la circonstance que la décision, qui mentionne la présence en France des deux enfants de l'intéressée, ne précise pas qu'ils y sont scolarisés ni que la soeur et l'oncle de Mme X résident sur le territoire national, ne révèle pas de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour et peut en accorder le renouvellement " ; que si Mme X fait valoir qu'elle a dû quitter le domicile conjugal avec ses enfants le 11 janvier 2010 à la suite de violences commises sur elle par son mari, le certificat médical établi le 12 janvier 2010 ne relève toutefois aucune séquelle de l'agression alléguée ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, ni la circonstance qu'une médiation pénale a été ordonnée par le procureur de la République, à l'issue de laquelle son époux a pris l'engagement de ne pas importuner Mme X, ni les deux mains courantes déposées par celle-ci à l'encontre de M. X en avril et juin 2010 pour harcèlement téléphonique, ne sont de nature à établir la réalité des violences conjugales invoquées par la requérante ; que, par conséquent, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Morbihan a refusé à Mme X le renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée au titre de la vie privée et familiale ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer qu'un oncle et une soeur de Mme X résideraient régulièrement sur le territoire national, la requérante, entrée en France en 2009 à l'âge de 29 ans, n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où ses enfants ont vocation à la suivre ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressée a dû abandonner ses activités professionnelles en Guinée pour rejoindre son mari en France, qu'elle a entrepris des démarches pour faire valider en France son diplôme guinéen de licence en droit et qu'elle s'est impliquée dans le suivi scolaire de ses enfants, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que la formulation de l'arrêté contesté, selon lequel Mme X " ne démontre pas encourir de danger ni de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée " ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des effets que pourrait avoir son éloignement à destination de son pays d'origine ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi doit, en l'absence de toute précision, être également écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aissatou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 11NT02434 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.