← France

11NT02443

CETATEXT000025583447 J4_L_2012_03_000001102443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 11NT02443, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02443 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104628 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 11 avril 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 11 avril 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. (...) " ; Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant marocain autorisé à séjourner en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française dont il a divorcé le 18 mai 2009, a sollicité avant l'expiration de son titre de séjour un changement de statut et présenté à ce titre une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié qui a été rejetée par arrêté du préfet de la Mayenne en date du 7 août 2009 ; que, cet arrêté ayant été annulé par jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 décembre 2009 enjoignant au préfet de " procéder à un nouvel examen du droit au séjour de M. X ", le préfet de la Mayenne, qui se trouvait par l'effet de cette annulation de nouveau saisi de la demande susdécrite, a pris le 11 avril 2011 un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois au vu de " la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" au titre de l'admission exceptionnelle au séjour reçue le 9 novembre 2010 " motif notamment pris de ce que " le métier envisagé par l'intéressé ne figur[ait] pas sur la liste des métiers en tension et qu'il n'y a[vait] pas difficulté de recrutement dans la région Bretagne pour cet emploi " et de ce qu' " il n'y a[vait] pas d'éléments dans la situation personnelle [du requérant] qui constitu[ai]ent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", alors qu'il lui appartenait, dans ces conditions, d'examiner la demande de M. X, laquelle entrait dans le champ d'application de l'article R. 5221-14 du code du travail, et de l'instruire selon la procédure de droit commun, comportant transmission de ladite demande à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin qu'elle exerce le pouvoir d'autorisation qui lui est conféré par l'article L. 5221-2 du code du travail ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre le refus de séjour contesté et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; que l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois dont il a été assorti doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 juillet 2011 et l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 11 avril 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehdi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise à Me Boezec. '' '' '' '' N° 11NT024432 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.