CETATEXT000025583449 J4_L_2012_03_000001102449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 11NT02449, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02449 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour M. Ammar Bahadur X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1980 en date du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 du préfet des Côtes d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; Considérant que M. Ammar Bahadur X, de nationalité népalaise, relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 juillet 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 avril 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'alors même que l'arrêté contesté n'indique pas que M. X a bénéficié de contrats de travail depuis le 1er octobre 2008, il mentionne l'ensemble des considérations essentielles de fait et de droit qui fondent la décision, soulignant notamment que la famille de l'intéressé réside au Népal et que, selon le médecin inspecteur de santé publique, son éloignement vers ce pays n'entrainerait pas pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 14 janvier 2011 selon lequel un défaut de prise en charge médicale n'entraînerait désormais plus de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé serait erroné dans la mesure où il est contraire aux avis antérieurement émis alors que sa pathologie n'aurait pas évolué favorablement, il ne produit à l'appui de ses dires aucun élément de nature à établir l'erreur qu'il invoque, ni une évolution défavorable de son état de santé ; qu'ainsi, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France en 2005 à l'âge de trente-six ans et dont l'épouse et les enfants résident au Népal, ne dispose d'aucune attache familiale en France ; que, par conséquent, alors même que le requérant serait bien intégré dans sa commune de résidence, où il participerait à des activités caritatives, et travaille régulièrement depuis le 1er octobre 2008 dans le secteur de la restauration, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique pas qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ammar Bahadur X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 11NT02449 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.