CETATEXT000025583453 J4_L_2012_03_000001102641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 11NT02641, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02641 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour Mme Maïmouna X épouse Y, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104176 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Loire-Atlantique : Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire-Atlantique, la circonstance que Mme Y, ressortissante sénégalaise, ait, en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, quitté le territoire français, ne prive pas d'objet la requête de l'intéressée dirigée contre l'arrêté contesté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 15 mars 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...)" ; Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle craint de subir des violences de la part de son mari, resté en Italie, et qu'elle connaît des problèmes de santé depuis la naissance de son enfant, le 1er juin 2010 ; que la réalité des violences conjugales n'est cependant établie par aucun document ; que les problèmes de santé dont elle fait état ne sauraient être regardées comme constitutives de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si Mme Y, née en 1980 et entrée en France en février 2010, soutient qu'elle a développé de nombreuses attaches personnelles et familiales en France, où elle réside avec son fils cadet et son compagnon, qu'elle envisage de faire venir son autre fils en France, qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine et qu'elle a vécu en Italie avant de rejoindre la France, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, eu égard à l'entrée récente de Mme Y en France, qui dispose toujours d'attaches familiales au Sénégal, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maïmouna X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT02641
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.