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11NT02856

CETATEXT000025583455 J4_L_2012_03_000001102856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 11NT02856, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02856 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGES-BONNAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3735, 11-3737 du 5 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 3 octobre 2011 ordonnant le placement en rétention administrative de M. Samvel X et de Mme Vergush Y épouse X ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et par Mme Y devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive CE 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Coiffet, - et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. et Mme Khatchatrian ; Considérant que, le 12 juillet 2011, M. X et Mme Y épouse X, de nationalité arménienne, ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que par deux arrêtés du 3 octobre 2011, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a ordonné leur placement en rétention administrative ; que cette autorité relève appel du jugement en date du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés précités du 3 octobre 2011 prescrivant le placement en rétention administrative de M. X et de Mme Y ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...)" ; que l'article L. 562-1 du même code dispose que : "Dans les cas prévus à l'article L. 555-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence sous surveillance électronique, après l'accord de l'étranger. La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du livre V du présent code" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée, et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; que, s'agissant des étrangers parents d'enfants mineurs ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, visés à l'article L. 562-1 du même code, le recours au placement en rétention ne doit constituer qu'une mesure d'exception réservée au cas où l'étranger ne disposerait pas, à la date à laquelle l'autorité préfectorale prend les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement, d'un lieu de résidence stable ; Considérant que par les arrêtés du 3 octobre 2011 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, M. et Mme X, dépourvus de passeport en cours de validité et de tout autre document d'identité, qui étaient sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre le 12 juillet 2011, ont été placés en rétention administrative ; que si, au moment où ces arrêtés ont été pris, M. et Mme X étaient hébergés dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile, il est constant que la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté leur demande d'asile par des décisions du 22 avril 2011 devenues définitives ; qu'ils avaient par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des famille susvisé qui réserve l'accueil dans les centres aux personnes dont les demandes d'asile sont en cours d'instruction, épuisé leurs droits à hébergement dans ce centre ; que les intéressés avaient, au demeurant, été mis en demeure de quitter celui-ci ; qu'ils ne pouvaient ainsi être regardés comme disposant d'un lieu de résidence suffisamment stable pour y permettre une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les arrêtés du 3 octobre 2011 ordonnant le placement de M. et Mme X en rétention administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE avait inexactement apprécié les faits de l'espèce en se fondant sur l'absence de domicile adéquat excluant toute mesure d'assignation à résidence ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme X en première instance et en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par un arrêté du 7 février 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a donné à M. François Z, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se référant à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 avril 2011 rejetant la demande d'asile formée par M. et Mme X et à l'obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2011 puis en indiquant dans les arrêtés contestés que les intéressés ne sont pas en possession d'un passeport en cours de validité ou d'autres documents justificatifs de leur identité et enfin en précisant qu'ils ne justifient pas d'un logement sur le territoire français, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a suffisamment motivé les arrêtés prononçant leur placement en rétention ; que cette motivation ne révèle par ailleurs aucun défaut d'examen particulier de la situation des intéressés, notamment au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi susvisée du 16 juin 2011 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à leurs effets, les arrêtés contestés plaçant M. et Mme X en rétention administrative accompagnés de leur enfant aient, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier et méconnu les stipulations précitées de la convention de New-York ; que, pour les motifs rappelés plus haut, les arrêtés contestés n'ont pas davantage méconnu les dispositions de l'article 17 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 susvisée qui indiquent que le placement en rétention des mineurs ne doit avoir lieu qu'en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible ; Considérant, enfin, que si M. et Mme X, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées par des décisions du 22 avril 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, ils n'apportent pas plus en appel qu'en première instance d'éléments nouveaux probants permettant de justifier de la réalité et de l'actualité des risques personnels encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; que par suite, en prenant les arrêtés contestés, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés en date du 3 octobre 2011 ordonnant le placement en rétention administrative de M. et Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. et Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-3735, 11-3737 du 5 octobre 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par eux en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à M. Samvel X et à Mme Vergush Y épouse X. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 11NT02856 2 1

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