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11NT02897

CETATEXT000025583456 J4_L_2012_03_000001102897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/03/2012, 11NT02897, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02897 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Xhemajl X et Mme Hanife Y épouse X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1511 en date du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ou, à tout le moins, en tant qu'ils fixent un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de reprendre l'instruction de leur dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité kosovare, relèvent appel du jugement en date du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'est pas inopérant, soulevé par M. et Mme X et tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le jugement du 6 juillet 2011 du tribunal administratif d'Orléans est entaché d'une omission à statuer et doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'ensemble des moyens invoqués tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité des arrêtés du 11 janvier 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 8 octobre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre mentionne que " le dossier de Mme Hanife Y épouse X, (...), originaire du Kosovo, [lui] a été transmis par le docteur Dillon, médecin agréé, pour avis (...). " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'imprécision dont serait affecté ledit avis en ce qui concerne le pays d'origine de la requérante, ne peut qu'être écarté ; Considérant que le préfet du Loiret a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont Mme X bénéficiait, depuis le 31 août 2009, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que l'état de santé de cette dernière, qui souffre de troubles psychologiques, nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, cependant, le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre a estimé, dans son avis du 8 octobre 2010, que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, puis, dans un nouvel avis en date du 10 mai 2011, postérieur à l'arrêté contesté, a confirmé sa position ; que la requérante fait valoir, sur la base d'une étude de l'association suisse d'aide aux réfugiés (ASAR), sur laquelle s'est d'ailleurs appuyé également le médecin de l'agence régionale de santé pour émettre son avis du 10 mai 2011, qu'elle ne pourra bénéficier des soins que nécessite son état de santé ; que cette étude, pas plus que l'attestation d'un médecin exerçant au Kosovo, ne permettent de remettre en cause la pertinence de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre ; que Mme X ne saurait utilement se prévaloir de l'attestation du laboratoire commercialisant le Laroxyl, l'un des médicaments qui lui est prescrit, indiquant que ce médicament n'est pas commercialisé en Serbie ; que si la requérante fait valoir, en outre, que l'origine de sa pathologie est liée aux événements traumatisants qu'elle a vécus au Kosovo, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, celle-ci ne peut être regardée comme ne pouvant bénéficier dans ce pays d'un accès effectif aux soins de ce fait ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils sont parfaitement intégrés en France où leurs deux enfants sont scolarisés, que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche et est le garant de l'équilibre familial et de celui de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient des attaches familiales en France et qu'ils seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où la cellule familiale peut se reconstituer ; que, dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le préfet du Loiret n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la situation de M. et Mme X n'entre pas dans les prévisions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loiret n'était, dès lors, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur les demandes de M. et Mme X ; que, dans ces conditions, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés auraient été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent la situation des parents d'un étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent que leur famille est menacée par les membres de l'Armée Nationale Albanaise (AKSH) depuis que M. X a décidé de mettre un terme à ses activités politiques, les seules attestations versées au dossier émanant de proches ne suffisent pas à établir la réalité des risques qu'encourraient les intéressés en cas de retour au Kosovo, alors d'ailleurs que les demandes de M. et Mme X tendant à l'obtention du statut de réfugiés politiques ont été rejetées par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 11 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de reprendre l'instruction de leur dossier, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. et Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-1511 du 6 juillet 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xhemajl X, à Mme Hanife Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT02897 2 1

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