CETATEXT000025583457 J4_L_2012_03_000001102910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/03/2012, 11NT02910, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02910 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour M. Horvhannes X et Mme Nelly Y épouse X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-965 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, de réexaminer leur dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me ROBILIARD de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les arrêtés contestés énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que lesdits arrêtés seraient insuffisamment motivés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que M. et Mme X, nés respectivement en 1972 et 1980, font valoir qu'ils sont entrés en France en 2008, que l'aîné de leurs deux enfants est scolarisé en France, qu'ils sont bien intégrés dans la société française et que Mme X dispose de deux promesses d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les requérants séjournent tous deux irrégulièrement sur le territoire national ; que la circonstance que l'un de leurs enfants est scolarisé en France ne leur ouvre, par elle-même, aucun droit au séjour ; qu'ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Arménie, pays dans lequel ils ont résidé jusqu'à la date de leur arrivée en France et où ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches familiales ; que par suite, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, en prenant ces arrêtés, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; Considérant qu'en invoquant leur volonté de s'insérer dans la société française ainsi que la scolarité réussie de leur fils aîné en France, M. et Mme X ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que l'un des enfants des époux X soit scolarisé en France en cours préparatoire et soit en phase d'apprentissage de la langue française, ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de cet enfant et de son jeune frère né en France n'ait pas été suffisamment pris en compte dans les arrêtés contestés, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les époux X de leurs enfants, la structure familiale, ainsi qu'il a été dit précédemment, pouvant se reconstituer en Arménie ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour seraient illégales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination seraient, par voie de conséquence de l'illégalité des refus de séjour, elles-mêmes entachées d'illégalité, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si M. et Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par des décisions du 25 juin 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2010, soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, en raison de l'appartenance de leur belle-soeur à la minorité Azérie, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun justificatif permettant de l'établir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ceux-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, qu'il soit procédé à un réexamen de leur dossier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. et Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Horvhannes X, à Mme Nelly Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT02910 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.