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11NT02916

CETATEXT000025583458 J4_L_2012_03_000001102916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/03/2012, 11NT02916, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02916 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CARIOU Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour Mme Gyulizar X épouse Y, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; Mme X épouse Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-658 en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, après réexamen de sa demande de titre de séjour, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 ; - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X épouse Y, l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher, qui comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; que, dès lors que Mme X épouse Y n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait, en lui opposant un refus de titre de séjour sans prendre en considération son état de santé, méconnu lesdites dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y est veuve ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que Mme X épouse Y soutient que son retour en Arménie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de son appartenance à la minorité yéside ; que, toutefois, les témoignages des voisins de l'intéressée ne sont pas suffisants pour établir que celle-ci serait exposée à des risques personnels de traitements contraires auxdites stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que, par une décision du 13 septembre 2005, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée et que cette position a été confirmée par une décision du 29 novembre 2005 de la Commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, et quand bien même l'Arménie a été retirée de la liste des pays d'origine sûrs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant que Mme X épouse Y soutient que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les persécutions dont elle a fait l'objet lui ouvrent droit à l'octroi d'un titre de séjour ; que, toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile de se prononcer sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X épouse Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gyulizar X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera, en outre, adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT02916 2 1

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