CETATEXT000025587226 J0_L_2012_03_000001001997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 10VE01997, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01997 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP DERACHE-DESCAMPS Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dariko A, demeurant ..., par la SCP Derache-Descamps, avocats ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904145 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Derache-Descamps de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ; Elle soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission départementale du titre de séjour ; qu'elle est atteinte d'une hypertension artérielle sévère et de problèmes rhumatologiques qui ne pourraient pas être pris en charge dans son pays d'origine ; qu'elle et son fils sont dépourvus d'attaches dans son pays d'origine où ils sont soumis à des menaces et mauvais traitements du fait de leurs origines azéries ; que la décision attaquée est ainsi contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme Thory, directrice à la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu délégation pour signer les décisions de refus de titres de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français par un arrêté en date du 12 février 2009 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant que la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs et que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : / (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) " ; Considérant que, si Mme A produit des certificats médicaux indiquant qu'elle souffre d'hypertension artérielle et de problèmes rhumatologiques, ces attestations ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 5 février 2009 indiquant que la requérante peut être suivie dans son pays d'origine et y recevoir un traitement adapté à son état ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, si Mme A soutient qu'elle-même et son fils majeur vivent en France depuis 2005 et soutient qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination à l'issue du séjour en France de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 7 octobre 2008 la demande de reconnaissance du statut de réfugié de Mme A ; que les risques de persécutions ou de mauvais traitements auxquels la requérante déclare être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à raison de ses origines azéries ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant sa destination à l'issue de son séjour en France serait contraire aux stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme HAYRAPEYTIAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01997 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.