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10VE02293

CETATEXT000025587231 J0_L_2012_03_000001002293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 10VE02293, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02293 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SAPPIN Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour les sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIE venant aux droits de la société GENERALI PROXIMITE ASSURANCES (GPA), dont le siège est situé 7 boulevard Haussmann à Paris

(75009), par Me Sappin, avocat ; les sociétés demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703951 en date du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2007 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de leur attribuer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; que l'administration n'a pas respecté le délai prévu à l'article L. 1233-53 du code du travail pour les informer de l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise ; que l'information-consultation du comité d'entreprise a eu lieu en juillet 2006 dans le cadre de l'examen des projets d'accord collectif visant à modifier le mode de rémunération des commerciaux ; que le comité d'entreprise a ainsi été informé des motifs économiques du licenciement ; que la Cour de cassation a jugé que le défaut de consultation du comité d'entreprise avant un licenciement économique n'entache pas la procédure d'irrégularité ; que la modification du mode de rémunération des commerciaux étaient justifiée par la préservation de la compétitivité de l'entreprise ; que l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation de licencier un autre salarié de la société dans des conditions strictement identiques ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Belmont, substituant Me Sappin, pour les sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIE ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que la décision en date du 22 février 2007 précise de façon circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, elle est conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 alors applicable du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du même code : " Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L.412-18 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis des fonctions de conseiller prud'homal bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs ou des modifications envisagées des contrats de travail, de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique " ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 de ce code : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 du même code : " (...) les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus : 2° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours : a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l 'articles L. 321-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L.321-3 alors applicable du même code : " Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés habituellement moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. / Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 432-1 " ; que cet article dispose : " Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. / Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, la double procédure de consultation du comité d'entreprise sur le licenciement collectif pour motif économique et sur la restructuration de l'entreprise prévue par les articles L. 321-3 et 432-1 du code du travail doit être organisée préalablement à la consultation spécifique du comité sur le licenciement du salarié protégé prévue par l'article L. 436-1 du code du travail ; qu'il appartient donc à l'inspecteur du travail de contrôler la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le licenciement collectif économique suivie préalablement à la demande d'autorisation introduite par la société GENERALI PROXIMITE ASSURANCES (GPA) de licencier M. A, agent commercial et conseiller des prud'hommes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors des réunions en date des 14 novembre et 1er décembre 2006, le comité d'entreprise n'a été consulté que sur le plan de sauvegarde de l'emploi et non sur le licenciement des conseillers commerciaux ayant refusé les modifications de leur contrat de travail induites par l'accord relatif à la rémunération des conseillers commerciaux ; que lors de sa réunion tenue le 18 juillet 2006 consacrée au projet d'accord relatif à la rémunération des conseillers commerciaux, le comité d'entreprise n'a pu être consulté sur le licenciement des agents commerciaux refusant les modifications de leur contrat de travail induites par la mise en oeuvre de cet accord ; que la circonstance que l'administration n'ait pas procédé à la vérification de la procédure de consultation dans le délai prévu à l'article L. 321-7 du code du travail est sans influence sur la légalité de l'appréciation portée par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation relative au licenciement de M. A ; que, par suite, ainsi que l'ont dit les premiers juges, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société GENERALI IARD et par la société GENERALI VIE, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société GENERALI PROXIMITE ASSURANCES ; que, par suite, leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête des sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIE venant aux droits de la société GENERALI PROXIMITE ASSURANCES (GPA) est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02293 2 66-07 Travail et emploi. Licenciements.

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