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10VE02319

CETATEXT000025587233 J0_L_2012_03_000001002319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 10VE02319, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02319 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS K B R C & ASSOCIÉS Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bachir A, demeurant ..., par Me Touchard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708193 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'accorder à la société Laboratoires Leurquin Mediolanum l'autorisation de le licencier et a autorisé ledit licenciement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la société pouvait procéder à son reclassement ; qu'aucune étude de postes n'a été faite pour tenir compte des aménagements déjà effectués ; que la société n'a jamais cherché à aménager son poste ; qu'il pouvait travailler sur des machines de compression ou d'enrobage des produits ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que, par une décision en date du 15 mai 2007, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de M. A, délégué syndical et représentant au comité d'entreprise et autorisé la société Laboratoires Leurquin Mediolanum à procéder audit licenciement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié victime d'un accident du travail " est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (...) / L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions (...) " ; qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à son emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était agent de maîtrise dans l'atelier " formes sèches " a été déclaré à l'issue de deux visites au médecin du travail " inapte à son poste au sein de l'entreprise et apte à des postes ne demandant par de port de charges lourdes et de positions penchées en avant " ; que, compte tenu de cet avis qui n'a pas été contesté, son employeur a considéré qu'il était impossible de lui proposer un reclassement correspondant à ses qualifications au sein des Laboratoires Leurquin Mediolanum ; que, si M. A soutient qu'il pouvait occuper un poste au sein de l'atelier " formes sèches ", il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude de postes réalisée par le médecin du travail que l'ensemble des postes au sein de cet atelier comportait la manipulation de charges lourdes, quand bien même seraient utilisés des fûts à roulettes, ainsi que des flexions du buste incompatibles avec l'état de santé du requérant ; qu'ainsi M. A ne démontre pas que son reclassement au sein de cet atelier aurait été possible moyennant certains aménagement ou partages de tâches avec ses collègues ; que, par suite, M. A ne démontre pas que son employeur aurait méconnu ses obligations de recherche d'un reclassement au sein de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02319 2 66-07 Travail et emploi. Licenciements.

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