CETATEXT000025587239 J0_L_2012_03_000001002820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 10VE02820, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02820 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DOSE Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 août 2010, présentée pour M. Farid A, demeurant chez M. Habib B, ..., par Me Dose, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913949 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le certificat établi, le 3 décembre 2009, produit à l'appui de sa demande, indiquant notamment que son état de santé nécessite une prise charge médicale de longue durée indisponible dans son pays d'origine, est de nature à contredire l'avis émis, le 17 septembre 2009, par le médecin inspecteur de santé publique ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, présent sur le territoire français de 2002 à 2007 selon ses déclarations, est à nouveau entré en France le 29 août 2008 sous couvert d'un visa Schengen, à l'âge de trente-quatre ans ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 20 novembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2009 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 17 septembre 2009 indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité ; que le certificat médical versé au dossier, établi le 3 décembre 2009, soit à une date postérieure à celle de l'arrêté attaqué, indique notamment que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge thérapeutique de longue durée indisponible dans le pays dont il a la nationalité ; que, toutefois, ce certificat, insuffisamment précis et circonstancié quant à la nature de la pathologie dont souffre M. A, n'est pas susceptible de contredire la décision préfectorale en ce qu'elle précise que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'eu égard à ce qui précède, le requérant ne saurait dès lors utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que le traitement et le suivi médical qui lui sont nécessaires ne pourraient pas être poursuivis en Egypte ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que si M. A soutient que la décision litigieuse a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que ladite décision ne fixe aucun pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02820 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.