CETATEXT000025587248 J0_L_2012_03_000001003177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 10VE03177, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03177 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BULAJIC Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammad A, demeurant ..., par Me Bulajic, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005549 en date du 30 août 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le premier juge a regardé sa demande comme tardive car la décision du préfet ne lui a été notifiée que le 12 juin 2010 ; qu'il justifie dix ans de présence en France et remplit donc les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'il a une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment et est parfaitement intégré dans la société française ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification de la décision attaquée le 3 juin 2010, comme l'atteste l'accusé de réception portant la mention de l'expéditeur et du destinataire et indiquant qu'il s'agit de la notification d'un refus de titre de séjour ; que la pièce produite en appel par M. A ne comporte que le nom du destinataire et ne fait apparaître ni le cachet de la poste ni l'emplacement normal dans lequel est inscrite la date de présentation du courrier ; que, par suite, M. A n'apporte pas la preuve que la notification de l'arrêté litigieux n'aurait eu lieu que le 12 juin 2010 et que sa demande enregistrée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 juillet 2010 n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03177 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.