CETATEXT000025587250 J0_L_2012_03_000001004069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 10VE04069, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04069 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GASSOCH-DUJONCQUOY Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Sayed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004492 en date du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'il est en France depuis février 2004 et que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier et remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour dès lors qu'il vit en France depuis six ans et qu'il travaille dans un métier en tension ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que la décision attaquée précise les conditions de fait et de droit propres à l'espèce qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs et que le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; que M. A produit une promesse d'embauche de la société BTP Concept en qualité de charpentier couvreur ; que s'il est exact que cette profession est inscrite sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que ce métier ne figurait pas sur cette liste, le requérant ne justifie pas l'existence d'un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que le préfet pouvait en se fondant sur ce seul motif refuser de délivrer à M. A un titre de séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A soutient vivre en France depuis 2004 et y être parfaitement intégré, il ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants résidaient dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, ladite décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE04069 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.