← France

11VE01838

CETATEXT000025587254 J0_L_2012_03_000001101838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 11VE01838, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01838 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ADDEN AVOCATS M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la décision n° 338448 en date du 27 avril 2011, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par Mme Danica A, a annulé l'arrêt n° 08VE01036 en date du 29 décembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement nos 0503903-0503904-0504699-0506495-0507140-0507142-0510197 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Dourdan des 16 mars et 20 juin 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune et à l'annulation de ces délibérations ; Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Danica A, demeurant ..., par Me Férignac, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0503903-0503904-0504699-0506495-0507140-0507142-0510197 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Dourdan des 16 mars et 20 juin 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler les délibérations attaquées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le conseil municipal a méconnu sa compétence en laissant le soin au maire d'organiser les réunions de concertation ; - la concertation ainsi engagée était insuffisante ; - une nouvelle enquête publique était nécessaire dès lors que le conseil municipal a délibéré sur un projet sensiblement modifié par rapport au document initialement soumis à concertation ; - le classement de la parcelle cadastré AL 5 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisque cette parcelle ne fait l'objet d'aucune exploitation agricole et ne se trouve pas dans un secteur à dominante agricole ; - les délibérations en question sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que le classement de la parcelle AL 5 en zone agricole a uniquement pour but de ne pas donner suite à l'annulation contentieuse de la décision de préemption de la commune ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Leselbaum-Benhammou pour Mme A et de Me Garrigues pour la commune de Dourdan ; Considérant que par une délibération en date du 23 janvier 2003, le conseil municipal de la commune de Dourdan, dans l'Essonne, a prescrit la révision totale de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que le projet de plan local d'urbanisme, arrêté par une délibération en date du 29 juin 2004, a été soumis à enquête publique du 25 novembre 2004 au 15 janvier 2005 et été approuvé par une délibération du 16 mars 2005 : qu'en raison de la demande du préfet de l'Essonne du 25 avril 2005 dans le cadre du contrôle de légalité pour obtenir certaines modifications mineures au plan local d'urbanisme, ce document rectifié a fait l'objet d'une seconde approbation par une délibération en date du 20 juin 2005 ; qu'à cette occasion, la parcelle cadastrée AL n° 5, située à l'extrémité est de la commune et appartenant à Mme A a été classée en zone A à vocation agricole ; Sur la légalité externe de la délibération du 23 janvier 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...)

  1. a)La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-5 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié :
  2. a)Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du 16 novembre 2009 d'un agent des services municipaux, que la délibération du 23 janvier 2003 a été affichée sur les portes de la mairie du 31 janvier 2003 au 20 mars 2003 ; qu'elle a fait, en outre, l'objet d'une mesure de publicité dans " Le Républicain " en date du 6 février 2003 et enfin qu'elle a été publiée dans le recueil n° 1 des actes de la mairie de Dourdan du premier trimestre 2003 ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bordereaux d'envoi précisant leurs destinataires qui ont été produits, que la commune de Dourdan a procédé aux notifications prescrites par les dispositions précitées de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut être accueilli ; Considérant, enfin, que, par cette délibération, le conseil municipal de la commune de Dourdan a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune et a décidé, en application des dispositions susmentionnées, d'engager une concertation publique organisée selon différentes modalités au nombre desquelles figurait l'organisation éventuelle de réunions publiques destinées à informer les personnes concernées ou intéressées par le projet ; qu'en procédant ainsi, le conseil municipal n'a pas méconnu sa compétence dès lors qu'il ne confie pas expressément au maire l'organisation de ces éventuelles réunions publiques destinées à recueillir les observations du public et dans la mesure où il a également prévu d'autres modalités de concertation, notamment la mise à la disposition du public à la mairie destiné à recueillir les observations et les propositions ; Sur la régularité de l'enquête publique : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant :
  3. a)Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce registre a été ouvert dans des locaux et selon des horaires accessibles au public du 31 janvier 2003 au 29 juin 2004 ; que, dans ces circonstances, la concertation ainsi organisée a été suffisante eu égard à l'importance du projet de révision du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la concertation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. (...) Le dossier est composé du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. (...) " et que l'article 12 du décret du 23 avril 1985 prévoit la publication d'un avis sur l'objet et les modalités de déroulement de l'enquête publique par voies d'affiches au moins 15 jours avant l'ouverture de cette enquête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que ce dernier a constaté la présence des affiches requises par la réglementation précitée sur chaque panneau municipal avant le délai de 15 jours fixé par le décret du 23 avril 1985 et que le fac-similé du dossier soumis à enquête, dont l'authenticité n'est pas remise en cause et qui comporte le paraphe du commissaire-enquêteur, comprend les avis des collectivités ou organismes associés ou consultés ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) " ; que ces dispositions autorisent les auteurs d'un plan local d'urbanisme à modifier le projet soumis à enquête publique afin d'en prendre éventuellement en compte les résultats et n'imposent pas de procéder à une nouvelle enquête lorsque les modifications ainsi adoptées ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; que si Mme A soutient que les diverses modifications apportées au projet initial imposaient qu'il fût procédé à une nouvelle enquête publique, en faisant valoir que l'ampleur et le nombre des modifications modifient l'économie générale du plan, elle ne l'établit pas au regard notamment des options arrêtées par la commune que sont la préservation des grands équilibres entre la partie urbaine et les espaces naturels, la préservation des espaces agricoles, des espaces boisés et du caractère naturel de la coulée verte, enfin la maîtrise de l'urbanisation de la commune en termes de mixité sociale et de renouvellement urbain ; qu'en tout état de cause ces modifications affectent 2,6 % du territoire de la commune et ne modifient pas substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol par rapport aux choix antérieurs ; elle n'ont donc pas eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen ; Sur la légalité externe des délibérations du 16 mars 2005 et du 20 juin 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " et qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations de l'agent communal en date du 16 novembre 2009, qui s'est chargé de l'acheminement de ces courriers, et dont la force probante n'est pas critiquée, que les convocations ont été distribuées aux conseillers municipaux le 9 mars 2005 et le 13 juin 2005 pour chacune des délibérations attaquées et qu'elles étaient assorties de l'ordre du jour et des pièces correspondantes ; Considérant, en deuxième lieu, que si les notes de synthèse présentées pour les réunions du conseil municipal du 16 mars 2005 et du 20 juin 2005 empruntent la forme d'un projet de délibération relativement sommaire, la première était toutefois accompagnée du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, d'une synthèse des avis reçus des personnes publiques associées sur le projet arrêté le 29 juin 2004, de l'avis du préfet de l'Essonne en date du 19 octobre 2004 et d'une synthèse des observations inscrites sur les registres d'enquête publique et des courriers et la seconde d'un nouvel avis du préfet de l'Essonne, du 27 avril 2005, d'un tableau synthétique des demandes de modifications et des réponses de la commune pour chaque point, des rectifications du règlement et du rapport de présentation qui en découlaient ; que par suite, dans ces circonstances, le moyen tiré du caractère insuffisant des notes de synthèse doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ; Considérant, d'une part, que si la requérante fait valoir que le rapport de présentation soumis à la délibération du 20 juin 2005 n'expose pas les motifs de la délimitation des zones, notamment des zones A et AU, il ressort de la lecture de ce document qu'il est précisé que, en ce qui concerne la zone AU, " la commune souhaite maintenir dans le PLU la délimitation de ces trois sous-secteurs, situés en continuité de la zone UA du centre ancien. Il s'agit de zones d'urbanisation future (...) Ces zones sont traversées d'ouest en est par la rivière de l'Orge (...) Elles représentent une particularité géographique qui fonde leur identité spécifique. " et qu'en ce qui concerne la zone A, il est indiqué que " le zone a aussi évolué. En effet la délimitation de son nouveau périmètre prend en compte les secteurs d'urbanisation future inscrit en AU dans le PLU " ; que par suite ce moyen ne peut être qu'écarté ; Considérant, d'autre part, que la quatrième partie du rapport de présentation comprend un chapitre intitulé " impacts des aménagements sur l'environnement " qui aborde de façon détaillée les incidences du plan local d'urbanisme sur le milieu physique et naturel, sur la qualité environnementale et sur le cadre de vie ; que par suite Mme A ne peut utilement soutenir que ce document n'aurait pas satisfait aux prescriptions requises par le quatrième alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme précité ; Sur leur légalité interne : Considérant que la parcelle AL 5, desservie par les réseaux, est située dans la continuité de la zone UBC, qui comporte un important lotissement et de la zone UDC destinée à recevoir un centre commercial et des activités artisanales ; que la commune, qui avait envisagé dans le plan rendu public le classement de cette parcelle en zone AU, ne saurait justifier le maintien de cette parcelle en zone A - qui correspond aux " secteurs non équipés, à protéger en raison du potentiel agronomique et de la qualité des terres agricoles. " - par le seul but d'assurer la cohésion avec les espaces boisés limitrophes ; que par suite Mme A est fondée à soutenir que le classement de la parcelle AL 5 en zone A est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à la parcelle A 5 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Dourdan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le même fondement en mettant à la charge de la commune de Dourdan une somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Les délibérations du conseil municipal de Dourdan des 16 mars et 20 juin 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune sont annulées en tant qu'elles ont classé la parcelle AL 5 en zone A. Article 2 : Le jugement susvisé en date du 22 janvier 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A relatives à la parcelle AL5. Article 3 : La commune de Dourdan versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Dourdan sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE01838 2 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.