← France

11VE02716

CETATEXT000025587258 J0_L_2012_03_000001102716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 11VE02716, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02716 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 juillet 2011, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007996 du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 avril 2010 refusant de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. Fateh A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de statuer sur la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Fateh A devant le tribunal administratif ; Le préfet soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; la décision litigieuse du 21 avril 2010 a été signée en application de l'arrêté n° 2010-059 en date du 30 mars 2010 portant délégation de signature à Mme Marie-José Delros, directeur de la population et de la citoyenneté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, n° spécial du 1er avril 2010, afin de signer les refus de séjour, et non en application de l'arrêté n° 2010-25 en date du 18 octobre 2010 ; conformément à l'arrêté précité du 30 mars 2010, Mme Marie-José Delros, chargée des fonctions de directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu, selon l'article 1er, délégation de signature à l'effet de signer ou viser, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes, décisions, pièces et correspondances, parmi lesquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; M. Bruno Launay, chef de bureau du séjour des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine, ne disposait pas d'une délégation de signature plus étendue que celle consentie à Mme Delros à laquelle il se substitue en cas d'absence ou d'empêchement ; - l'arrêté attaqué en date du 21 avril 2010 n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision litigieuse, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus, n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; l'intéressé n'établit pas séjourner régulièrement sur le territoire français depuis 2004 et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; il a pu tisser des attaches privées et importantes dans son pays d'origine ; il n'a pas produit le livret de famille de ses parents ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; en tout état de cause, M. A ne pouvait solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions ; l'intéressé ne démontre pas que sa situation répond à des considérations humanitaires ; - compte tenu de la durée du séjour en France de M. A, inférieure à 10 ans, il n'était pas tenu de consulter pour avis la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne démontre pas que sa situation répond à une considération humanitaire, car il est célibataire et sans enfants ; - M. A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la procédure du regroupement familial ; il ne pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial qui ne concerne que les enfants mineurs ; or M. A est entré en France à l'âge de 29 ans ; - l'intéressé ne saurait se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour contester la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A n'est pas, compte tenu des éléments qui précèdent, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 23 août 2004 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-neuf ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusée par un arrêté en date du 21 avril 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été signé par une autorité incompétente ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel de ce jugement ; En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté n° 2010.059 du 30 mars 2010 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE portant délégation de signature à Mme Marie-José Delros, directeur de la population et de la citoyenneté, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, numéro spécial du 1er avril 2010, que Mme Delros avait reçu délégation du préfet à l'effet de signer, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartient pas cette décision, tous actes ou décisions entrant dans les limites d'attribution de ladite direction ; que parmi ces attributions figurent, aux termes de l'article 5-3 de l'arrêté préfectoral n° 2007.002 du 15 juin 2007 portant organisation en directions, services et bureaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, celle d'assurer " les missions régaliennes liées à la nationalité et aux titres " ; qu'il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions que le préfet a entendu donner à Mme Delros délégation pour signer en son nom l'ensemble des décisions prises à la suite de demandes de délivrance de titres de séjour, y compris celles, subséquentes à un refus de titre, faisant obligation au demandeur de quitter le territoire français et fixant les pays à destination desquels il pourrait être renvoyé ; que l'article 3 de l'arrêté précité du 30 mars 2010 donne à M. Bruno Launay, signataire de la décision attaquée, chef de bureau du séjour des étrangers de la direction dont Mme Delros a la charge, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les refus de délivrance de titres de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire dont ceux-ci peuvent être assortis et les décisions relatives aux pays d'éloignement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité incompétente ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'irrégularité de la délégation de signature consentie au chef de bureau du séjour des étrangers pour prononcer l'annulation de la décision contestée pour annuler son arrêté du 21 avril 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté préfectoral en date du 21 avril 2010 refusant la délivrance d'un certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. A, ressortissant algérien, ne peut pas utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas à sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et aurait commis une erreur de droit, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, entré en France le 23 août 2004 pour rejoindre son père, à l'âge de vingt-neuf ans, soutient qu'il réside sur le territoire français avec sa famille et ses amis et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; qu'il fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche établie, le 4 novembre 2009, par la société BMP dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et relative à l'emploi d'" ouvrier qualifié " ; que toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire national et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, que le moyen tiré de ce que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit, dès lors, être écarté ; Considérant que M. A n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 21 avril 2010 par lequel il a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1007996 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02716 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.