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11VE02720

CETATEXT000025587260 J0_L_2012_03_000001102720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 11VE02720, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02720 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GRIOLET ; GRIOLET ; GRIOLET M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 11VE02720 le 22 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Diaratou B, épouse A, demeurant ..., par Me Griolet, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009935 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient que : - le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le Sénégal pratique l'excision et le désaccord des parents ne suffit pas pour éviter cette mutilation sexuelle à leur enfant ; cette pratique se maintient fortement dans la région rurale dont elle et son époux sont issus ; - l'OFPRA a rejeté sa demande de protection en raison de difficultés linguistiques rencontrées avec l'interprète ; - cette décision de refus de titre porte atteinte au droit effectif consacré par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une instance la concernant est pendante à la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; sa fille est exposée à un risque extrêmement fort de mutilation sexuelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée sous le n° 11VE02721 le 22 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Idrissa A, demeurant 2, Allée Claude Debussy à Clichy-sous-Bois

(93390), par Me Griolet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010051 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le Sénégal pratique l'excision et le désaccord des parents ne suffit pas pour éviter cette mutilation sexuelle à leur enfant ; cette pratique se maintient fortement dans la région rurale dont lui et son épouse sont issus ; - l'OFPRA a rejeté sa demande de protection en raison de difficultés linguistiques rencontrées avec l'interprète ; - cette décision de refus de titre porte atteinte au droit à un recours effectif consacré par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; une instance le concernant est pendante à la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; sa fille est exposée à un risque extrêmement fort de mutilation sexuelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que les époux A, de nationalité sénégalaise, ont sollicité le 13 avril 2010 et le 28 mai 2010 un titre de séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 avril 2010 et du 3 juin 2010 refusant aux intéressés le bénéfice du statut de réfugiés, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par voie de conséquence, rejeté ces deux demandes par deux arrêtés du 19 mai 2010 et du 8 juillet 2010, assortissant ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 11VE02720 et 11VE02721 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur la légalité des arrêtés du 19 mai 2010 et du 8 juillet 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle en raison des risques d'excision auxquels leur fille serait exposée en cas de retour au Sénégal sont inopérants à l'encontre des refus de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'impliquent pas par elles-mêmes le retour des intéressés dans leur pays d'origine ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ont déféré à la Cour nationale du droit d'asile les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juin 2010 et du 21 avril 2010 respectivement le 15 octobre 2010 et le 10 février 2011, soit postérieurement aux arrêtés attaqués ; que, par suite, ils ne peuvent utilement soutenir, en tout état de cause, que ces arrêtés porteraient atteinte à leur droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que M. et Mme A n'ont pas établi l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français ; que par suite ils ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' Nos 11VE02720-11VE02721 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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