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11VE03205

CETATEXT000025587264 J0_L_2012_03_000001103205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 11VE03205, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03205 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HAMOT M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 31 août 2011, présentée pour M. Mohammad Reza A, demeurant ..., par Me Hamot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1010868 du 10 août 2011 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ; l'arrêté attaqué ayant été pris à une date postérieure à celle de l'arrêté lui délivrant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sa requête était nécessairement recevable ; - la décision litigieuse refusant la délivrance du titre de séjour sollicité a été prise sans examen individualisé de sa situation personnelle, l'autorité préfectorale n'ayant pas tenu compte de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ; sa qualité de parent d'un enfant de nationalité française n'a pas été prise en considération par l'autorité préfectorale ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; compte tenu de la situation conflictuelle en Afghanistan, il n'est pas envisageable que sa compagne, de nationalité française, le suive si une mesure d'éloignement devait être prise à son encontre ; il est père d'un enfant de nationalité française né le 15 juillet 2010 et peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; à la date de la décision attaquée, il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - eu égard à son admission au séjour, le 10 juin 2010, au titre de sa vie privée et familiale, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne pouvait être assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit depuis 2007 avec une ressortissante française à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité contracté le 23 octobre 2008 ; de cette union, est né sur le territoire français, le 15 juillet 2010, un enfant de nationalité française ; il bénéficie d'une bonne intégration, sociale et professionnelle, au sein de la société française ; en cas de retour dans son pays d'origine, la sécurité de sa compagne ne pourrait être garantie ; - le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; les décisions attaquées portent atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française et alors âgé de deux mois ; la situation de conflit armé et la situation sanitaire en Afghanistan ne permettraient pas à son jeune enfant de l'accompagner ; la décision de refus de séjour constitue une " immixtion arbitraire " au sens de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de titre et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 15 c) de la directive n° 2004/83/CE du Conseil en date du 29 avril 2004 ; compte tenu de son appartenance à l'ethnie hazara et de sa confession chiite, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa vie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant afghan entré en France en août 2007 à l'âge de vingt ans, a présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 7 octobre 2008, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2010 ; qu'il a sollicité, le 25 mars 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordée pour la période du 10 juin 2010 au 9 juin 2011 ; que toutefois, par un arrêté en date du 24 septembre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à M. A un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " ; Considérant que le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a, par l'ordonnance attaquée du 10 août 2011, rejeté sur le fondement des dispositions précitées la demande de M. A au motif que sa situation administrative ayant été régularisée antérieurement à l'introduction de sa requête, ses conclusions aux fins d'annulation étaient devenues sans objet et, par suite, manifestement irrecevables ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " a été délivrée, le 10 juin 2010, à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué en date du 24 septembre 2010, refusant la délivrance d'un titre de séjour et comportant une mesure d'éloignement, est intervenu postérieurement à la date de la délivrance du titre de séjour précité et a nécessairement modifié la situation juridique de l'intéressé ; que, dès lors, la demande présentée en première instance par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 n'était pas devenue sans objet ; que, par suite, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter la demande de M. A comme étant irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que sur les moyens présentés en appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2010 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 24 septembre 2010, opposé un refus de titre de séjour à M. A assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination alors même que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui avait été délivrée à l'intéressé, le 10 juin 2010 en raison de sa situation familiale, était en cours de validité ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale, qui n'a pas pris en considération la délivrance du titre de séjour précité à M. A au titre de sa vie privée et familiale, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de ce dernier ; que, par suite, l'arrêté attaqué en date du 24 septembre 2010 doit être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1010868 du 10 août 2011 du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté en date du 24 septembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE03205 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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