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11VE03485

CETATEXT000025587270 J0_L_2012_03_000001103485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 11VE03485, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03485 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BIANGOUO NGNIANDZIAN-KANZA M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paul Landry A, demeurant chez M. Samba B, ..., par Me Biangouo Ngniandzian-Kanza, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004625 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté, et à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, le préfet n'énonçant aucune des considérations particulières à la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique concernée ; le préfet n'a pas précisé les éléments substantiels de sa situation personnelle ; il n'a pas statué sur les motifs exceptionnels ou les considérations humanitaires qui peuvent justifier l'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant un visa long séjour, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; le préfet lui a opposé les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a présenté une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il justifiait de motifs exceptionnels pour prétendre à cette admission et n'a pas ainsi fait usage de son pouvoir d'appréciation ; - la circonstance que le métier de chauffeur-livreur ne figurait pas dans la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 n'interdisait pas au préfet de procéder à sa régularisation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas pris en compte les critères posés par l'article R. 5221-20 du code du travail relatifs à la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique ainsi que l'adéquation entre la qualification, l'expérience et les diplômes ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - l'absence de motivation obligatoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'intensité de ses attaches privées et familiales en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté qui sont d'une exceptionnelle gravité ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, est entré en France le 15 décembre 2006 selon ses dires à l'âge de vingt-quatre ans et a sollicité le 11 août 2008 la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a, par un arrêté en date du 19 février 2010, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2010 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur, établi par la société " ATT-Services ", qu'il " ne remplit les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 dès lors que son arrêté ne permet pas à l'intéressé de connaître les motifs pour lesquels sa demande de régularisation a été rejetée ; qu'ainsi, son arrêté en date du 19 février 2010 doit être annulé pour ce seul motif ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 28 avril 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 19 février 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. A. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE03485 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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