CETATEXT000025587274 J0_L_2012_03_000001103510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 11VE03510, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03510 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SECCI M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 octobre 2011, présentée pour M. Mamdouh A, demeurant ..., par Me Secci, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004428 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois semaines, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il vit depuis neuf années en France où il a noué l'ensemble de ses liens personnels et professionnels ; le fait que son père et ses six frères et soeurs résident dans son pays d'origine ne constitue pas un obstacle à ce qu'il ait noué des liens personnels sur le territoire français ; il lui est difficile d'établir la réalité de la relation sentimentale qu'il a nouée avec une ressortissante française en l'absence de concubinage et de pacte civile de solidarité ; en cas de retour dans son pays d'origine, cette dernière ne pourrait pas l'accompagner ; - en tant qu'elle n'est pas motivée, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010 ; - un retour en Egypte l'exposerait à des risques de persécutions en raison de son appartenance à la communauté copte et de l'instabilité actuelle du pays ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, entré selon ses dires en France le 9 septembre 2002 avec un visa court séjour délivré par l'ambassade de Belgique au Caire, à l'âge de vingt-deux ans, a présenté, le 1er septembre 2008, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Cher a rejetée par un arrêté en date du 30 septembre 2008 dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du 23 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans ; qu'à la suite de son installation dans la région parisienne, l'intéressé a sollicité à nouveau, le 2 novembre 2009, son admission au séjour en qualité de " salarié ", que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 2 avril 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 2 avril 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si M. A soutient qu'il vit depuis neuf années en France où il a noué l'ensemble de ses liens personnels et professionnels, qu'il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française et s'il se prévaut d'un contrat de travail, à durée indéterminée, conclu le 23 juin 2008 avec la société " Lemoine Service ", pour un emploi d'" ouvrier professionnel ", il ne justifie pas toutefois du caractère continu de sa présence en France depuis 2002 et il n'établit pas non plus la réalité et la stabilité de la communauté de vie avec cette ressortissante française ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au moins et où résident son père et ses six frères et soeurs, selon les affirmations non contredites du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, dans ces conditions, la décision portant refus du titre de séjour sollicité n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 2 avril 2010 portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de cette même directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " et qu'enfin aux termes de son article 20, paragraphe 1 : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 24 décembre 2010 (...) " ; Considérant que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 2 avril 2010 et est donc intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive fixé au 24 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 précité de la directive 2008/115/CE à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 2 avril 2010 fixant le pays de destination : Considérant que, si M. A soutient qu'un retour en Egypte l'exposerait à un risque pour sa vie, en raison de son appartenance à la communauté copte et de l'instabilité politique actuelle, ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation personnelle sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03510 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.