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11VE03512

CETATEXT000025587276 J0_L_2012_03_000001103512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 11VE03512, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03512 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 octobre 2011, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100329 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il vit en France depuis 2005 où il vit avec son épouse et ses deux enfants dont l'un est né sur le territoire français ; sa famille est parfaitement intégrée dans la société française ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour " salarié " et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose des qualifications et diplômes suffisants pour occuper un emploi de chef de chantier du BTP ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant turc, a présenté le 26 mars 2010 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 14 décembre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si M. A soutient qu'il vit en France depuis 2005 et que sa famille se compose de son épouse et de ses deux enfants dont un serait né sur le territoire français, il ne justifie cependant pas de l'ancienneté de son séjour et de celui de son épouse ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; Considérant que si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à tort, refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions précitées au motif notamment qu'il ne dispose ni ne justifie de la qualification professionnelle et de diplômes nécessaires pour l'exercice de l'emploi de chef de chantier, il ne produit toutefois aucun justificatif de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation à ce sujet ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation personnelle dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03512 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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