CETATEXT000025587278 J0_L_2012_03_000001103515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 11VE03515, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03515 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DUPUY M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 octobre 2011, présentée pour M. Francis A, demeurant chez M. B, ..., par Me Dupuy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003441 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas précisé en quoi les éléments présentés n'étaient pas susceptibles de constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas non plus visé une décision défavorable émanant des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle et professionnelle ; il lui appartenait de vérifier, outre l'existence des difficultés de recrutement relatives à l'emploi auquel il entend postuler, l'ensemble des éléments énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail ; - en exigeant qu'il justifie de l'obtention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de ce que son activité professionnelle ne figurait pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; - l'ensemble des éléments versés au dossier, relatifs à son état de santé et au caractère continu de sa présence sur le territoire français, démontre qu'il a entendu faire valoir des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il présente des garanties d'insertion professionnelle et sociale solides et bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 31 août 2009 pour un emploi de " manutentionnaire " ; il démontre sa résidence habituelle en France depuis le mois d'octobre 2000, soit depuis près de dix années à la date de la décision attaquée ; la pathologie cardiaque dont il souffre nécessite un suivi régulier ainsi que son maintien sur le territoire français ; l'administration avait connaissance de son état de santé puisqu'il a bénéficié d'un titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade ; l'ensemble de ces circonstances est bien de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé ne permet pas son éloignement du territoire français ; si le certificat médical qu'il produit, indiquant notamment qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque pour sa santé, est postérieur à la date de la décision litigieuse, il se rapporte néanmoins à une situation qui existait antérieurement à celle-ci ; avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû au préalable saisir le médecin inspecteur de santé publique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant ghanéen entré irrégulièrement en France, le 17 octobre 2000, à l'âge de quarante ans, a présenté, le 11 février 2003, une demande de délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'étranger malade, et a bénéficié d'une première autorisation provisoire de séjour valable du 6 mai 2003 au 5 novembre 2003 puis, d'une seconde, valable du 6 novembre 2003 au 5 mai 2004 ; que le 15 mars 2008, le requérant a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le 22 septembre 2009, l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 10 mars 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour : Sur la légalité externe et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.