← France

11VE03515

CETATEXT000025587278 J0_L_2012_03_000001103515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/72/CETATEXT000025587278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2012, 11VE03515, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03515 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DUPUY M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 octobre 2011, présentée pour M. Francis A, demeurant chez M. B, ..., par Me Dupuy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003441 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas précisé en quoi les éléments présentés n'étaient pas susceptibles de constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas non plus visé une décision défavorable émanant des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle et professionnelle ; il lui appartenait de vérifier, outre l'existence des difficultés de recrutement relatives à l'emploi auquel il entend postuler, l'ensemble des éléments énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail ; - en exigeant qu'il justifie de l'obtention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de ce que son activité professionnelle ne figurait pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; - l'ensemble des éléments versés au dossier, relatifs à son état de santé et au caractère continu de sa présence sur le territoire français, démontre qu'il a entendu faire valoir des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il présente des garanties d'insertion professionnelle et sociale solides et bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 31 août 2009 pour un emploi de " manutentionnaire " ; il démontre sa résidence habituelle en France depuis le mois d'octobre 2000, soit depuis près de dix années à la date de la décision attaquée ; la pathologie cardiaque dont il souffre nécessite un suivi régulier ainsi que son maintien sur le territoire français ; l'administration avait connaissance de son état de santé puisqu'il a bénéficié d'un titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade ; l'ensemble de ces circonstances est bien de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé ne permet pas son éloignement du territoire français ; si le certificat médical qu'il produit, indiquant notamment qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque pour sa santé, est postérieur à la date de la décision litigieuse, il se rapporte néanmoins à une situation qui existait antérieurement à celle-ci ; avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû au préalable saisir le médecin inspecteur de santé publique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant ghanéen entré irrégulièrement en France, le 17 octobre 2000, à l'âge de quarante ans, a présenté, le 11 février 2003, une demande de délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'étranger malade, et a bénéficié d'une première autorisation provisoire de séjour valable du 6 mai 2003 au 5 novembre 2003 puis, d'une seconde, valable du 6 novembre 2003 au 5 mai 2004 ; que le 15 mars 2008, le requérant a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le 22 septembre 2009, l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 10 mars 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour : Sur la légalité externe et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître - fût-ce succinctement - les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée ; qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche, établie le 31 août 2009 par l'entreprise " S.T.P.L. Ken-Bay ", pour un emploi de manutentionnaire, qu'" il ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par l'arrêté susvisé ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 dès lors qu'il ne permet pas à l'intéressé de connaître les motifs pour lesquels sa demande de régularisation a été rejetée ; qu'ainsi, son arrêté en date du 10 mars 2010 doit être annulé pour ce seul motif ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 10 mars 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003441 en date du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 10 mars 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. A. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE03515 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.