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11VE02843

CETATEXT000025593454 J0_L_2012_02_000001102843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/34/CETATEXT000025593454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/02/2012, 11VE02843, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02843 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU FERGON Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la décision n° 325135 du 26 juillet 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juillet 2011 sous le n° 11VE02843 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Versailles, après annulation de son arrêt du 18 novembre 2008, la requête présentée sous le n° 06VE00977 pour les CONSORTS A ; Vu la requête, enregistrée sous le n° 06VE00977 le 5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, Mlle Angélique A et M. Sébastien A, demeurant ..., par Me Lebbad Megghar, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501173 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé Roger Prévot à réparer le préjudice qu'ils ont subi, résultant du décès de M. Stéphane A, leur fils et frère, survenu le 3 septembre 2002 ; 2°) de condamner l'établissement public de santé Roger Prévot à verser, d'une part, à M. et Mme A la somme de 15 000 euros et, d'autre part, à Mlle Angélique A et à M. Sébastien A la somme de 7 500 euros chacun, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé Roger Prévot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les CONSORTS A soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une décision de transfert alors qu'aucune décision de transfert n'a été prise ; que la sortie de Stéphane Lemonnier de l'hôpital révèle une faute de service de l'établissement dès lors que son état de santé exigeait son maintien en hospitalisation sur demande d'un tiers par un certificat médical circonstancié précisant la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation étaient réunies ; que Stéphane Lemonnier n'a pas bénéficié des traitements que son état de santé nécessitait alors que ses troubles rendaient impossible son consentement et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, il a pu quitter le établissement public de santé pour le C.M.P. de Limoux où les soins qu'il a reçus n'étaient pas adaptés à son état ; que cette absence de prolongation de l'hospitalisation ou l'absence de placement dans un centre adapté à son état établit la faute de service ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Boidin, avocat pour l'établissement public de santé Roger Prévot ; Considérant que par la décision 26 juillet 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juillet 2011, le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour, après annulation de son arrêt du 18 novembre 2008, la requête présentée sous le n° 06VE00977 pour les CONSORTS A tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande à fin d'indemnisation dirigée contre l'établissement public de santé Roger Prévot, dont ils recherchaient la responsabilité à raison des conditions dans lesquelles cet établissement avait mis fin, dans le courant du mois d'août 2002, à la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers prise à l'égard de leur fils et frère, Stéphane Lemonnier, décédé le 3 septembre 2002 à la suite de l'absorption de drogue ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que l'appréciation des fautes qui ont pu être commises à l'occasion de l'exécution du service public hospitalier relève de la compétence de la juridiction administrative ; que cette dernière est par suite seule compétente pour connaître de l'action engagée par les CONSORTS A, tendant à mettre en cause les conditions de fonctionnement de l'établissement public de santé Roger Prévot ; que, dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des CONSORTS A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public de santé Roger Prévot à la demande d'indemnisation présentée par les CONSORTS A : Considérant que Stéphane Lemonnier, alors âgé de 29 ans, a été hospitalisé, à la demande d'un tiers, en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, à compter du 1er août 2002, à l'hôpital Roger Prévot à la suite d'une rechute de sa toxicomanie deux jours après être sorti de sa troisième hospitalisation pour le même motif au sein du même établissement public de santé ; qu'il résulte de l'instruction que, le 12 août 2002, il a fugué de l'établissement ; que, le 3 septembre 2002, il est décédé à la suite de l'absorption de drogue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical de sortie établi par le médecin chef du service le 13 août 2002, que le patient réfractaire aux consignes et aux soins a obtenu sa sortie vers 18 heures le 12 août 2002 en menaçant l'infirmière du service qui s'opposait à une fugue dudit service ; que les CONSORTS A qui se bornent à soutenir que le bulletin de sortie par fugue du 13 août 2002 ne serait pas signé du directeur de l'établissement ne contestent pas sérieusement les circonstances de cette sortie inopinée ; que si Stéphane Lemonnier présentait une toxicomanie depuis onze années, pour laquelle il était soigné notamment depuis mai 2002 par l'établissement public de santé Roger Prévot selon le régime de l'hospitalisation sur la demande d'un tiers, il n'est pas établi, que le décès de l'intéressé survenu trois semaines après cette sortie non autorisée serait en lien avec la prise en charge de l'intéressé par ledit établissement ; que, par suite, le décès du fils et frère des requérants ne peut être regardé comme trouvant son origine directe ni dans l'absence invoquée de traitement adapté à son état ni dans le défaut de surveillance allégué, ni dans la circonstance que l'établissement aurait été dans l'impossibilité de s'opposer à la fugue ; que, dès lors, en l'absence de lien de causalité directe entre les fautes alléguées par les requérants et le préjudice moral dont ils demandent réparation, les conclusions des CONSORTS A tendant à la condamnation de l'établissement public de santé Roger Prévot ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public de santé Roger Prévot, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les CONSORTS A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge des CONSORTS A la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par l'établissement public de santé Roger Prévot ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0501173 du 2 mars 2006 est annulé. Article 2 : La demande des CONSORTS A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et leurs conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les CONSORTS A verseront à l'établissement public de santé Roger Prévot une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE02843 4 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.

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