CETATEXT000025593465 J2_L_2012_03_000001102194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/34/CETATEXT000025593465.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/03/2012, 11LY02194, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02194 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS COUTAZ M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2011, présentée pour Mme Belma A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement numéros 1004378-1100709, en date du 22 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formée le 19 janvier 2010, à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de 30 jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de la Haute-Savoie en date du 10 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 30 jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte dans tous les cas de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle établit avoir séjourné habituellement en France sans interruption depuis son entrée le 1er novembre 1999 et où le préfet aurait dû soumettre sa demande pour avis à la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour et des relations personnelles qu'elle a nouées ; - ces décisions sont en outre entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de son séjour, à ses attaches personnelles en France et à sa bonne intégration sociale et culturelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 juin 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que Mme Belma A, née le 15 mai 1979, qui est de nationalité bosnienne, est entrée en France le 1er novembre 1999 ; qu'après qu'elle ait vainement demandé le statut de réfugiée, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 décembre 2001, confirmée le 27 février 2003 par la commission des recours des réfugiés, elle a demandé, le 24 mars 2003, l'asile territorial, qui lui a été refusé par le ministre de l'intérieur par une décision du 16 décembre 2003 ; que, par une décision du 29 janvier 2004, le préfet de la Haute-Savoie lui a en conséquence refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que la requête qu'elle avait formée à l'encontre de cette décision a été rejetée par le Tribunal administratif de Grenoble par jugement du 27 juin 2006, confirmé par la Cour administrative d'appel de Lyon par arrêt du 25 septembre 2008 ; qu'elle a encore demandé, le 18 janvier 2010, un titre de séjour sur le double fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer par un arrêté du 10 janvier 2011, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que l'intéressée soit, à l'issue de ce délai, reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme A fait appel du jugement en date du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions en date du 10 janvier 2011 du préfet de la Haute-Savoie ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.