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11NT02835

CETATEXT000025593471 J4_L_2012_03_000001102835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/34/CETATEXT000025593471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 09/03/2012, 11NT02835, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02835 2ème chambre B plein contentieux C M. le Prés MINDU COSNARD Mme Christine GRENIER M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour Mme Claudie X, demeurant ...

(29200)et la MAIF, dont le siège est 200, avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9
(79038), représentée par ses représentants légaux, par Me Cosnard, avocat au barreau de Rennes ; Mme X et la MAIF demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-2290 du 18 octobre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, statuant comme juge des référés, a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que la ville de Brest soit condamnée à lui verser des provisions d'un montant de 2 437,05 euros correspondant au coût des travaux déjà effectués, de 41 513,16 euros toutes taxes comprises au titre des travaux à entreprendre et de 6 200 euros au titre de son préjudice de jouissance en réparation de l'effondrement du mur de sa propriété, le 31 août 2008 ; 2°) de condamner la ville de Brest à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de Mme X, une provision d'un montant de 2 437,05 euros au titre des travaux de réparation déjà réalisés ; 3°) de condamner la ville de Brest à verser à Mme X une provision d'un montant de 41 513,16 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de réparation de son mur et de 6 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Brest la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - les observations de Me Giren-Azzis, substituant Me Cosnard, avocat de Mme X et la MAIF ; - les observations de Me DONIAS, substituant Me MARTIN, avocat de la ville de Brest ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'à la suite de fortes précipitations les 30 et 31 août 2008, le mur de soutènement de la propriété appartenant à Mme X, située ... en contrebas de la plaine de jeux du "Petit Kerzu", s'est effondré sur une longueur d'environ 12 mètres en bordure de rue ; que par une ordonnance du 18 octobre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, après avoir admis l'intervention de la MAIF, assureur de l'habitation de Mme X, a rejeté les demandes de provision présentées par cette dernière et la MAIF ; que Mme X et la MAIF relèvent appel de cette ordonnance ; Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif du 5 octobre 2009, déposé le 4 janvier 2011, qu'au cours de l'orage qui s'est abattu sur la ville de Brest dans la nuit du 30 au 31 août 2008, le mur de soutènement de la propriété de Mme X a été emporté sur une longueur d'environ douze mètres par une masse d'eau importante formant une vague provenant des eaux pluviales qui se sont accumulées sur le terrain de sports qui jouxte sa propriété située sur l'une des lignes de plus grande pente d'écoulement des eaux pluviales en provenance de ce dernier et que les terres de son jardin, partiellement arrachées, se sont écoulées dans la rue ; Considérant qu'il résulte du rapport météorologique établi par Météo France le 14 octobre 2008, que les précipitations enregistrées dans la nuit du 30 au 31 août 2008 ont atteint en une heure une hauteur de 30 à 35 mm dans l'agglomération brestoise, équivalente voire dépassant la valeur centennale de tels phénomènes ; qu'elles ont ainsi présenté, eu égard à leur intensité exceptionnelle et imprévisible, le caractère d'un évènement de force majeure ; que dès lors, la responsabilité de la ville de Brest ne peut être retenue que pour autant que les conséquences dommageables de ces précipitations ont été aggravées par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public par rapport à ce qu'elles auraient été en son absence ; Considérant que s'il résulte du rapport d'expertise susmentionné que le réseau d'évacuation des eaux pluviales ne peut prendre en compte l'évacuation de masses d'eau aussi importantes sans être surdimensionné en période normale ce qui serait, selon l'expert, "économiquement déraisonnable", ce dernier relève toutefois que l'édification d'un merlon de terre sur les surfaces engazonnées situées derrière la maison de la requérante permettrait de dévier les eaux pluviales s'accumulant sur le stade vers le parking d'entrée de celui-ci ; qu'ainsi, les conséquences dommageables de ces précipitations ont été aggravées par l'absence de toute mesure prise par la ville de Brest pour éviter le ruissellement naturel des eaux pluviales s'accumulant sur la plaine de jeux en cas de pluies importantes vers la propriété de Mme X, et ce alors même que de tels ruissellements avaient déjà été constatés lors d'orages précédents ; qu'en l'état de l'instruction, la responsabilité sans faute de la ville de Brest est, par suite, engagée à l'égard de Mme X, tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ; qu'il suit de là, que l'obligation de la ville de Brest à l'égard de Mme X peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la MAIF sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, après avoir jugé que l'obligation dont Mme X se prévalait présentait un caractère contestable, a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une provision ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés devant le juge des référés du tribunal administratif par Mme X ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge des référés de déterminer les responsabilités respectivement encourues lorsque le caractère sérieusement contestable de la créance dépend de cette appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, la responsabilité de la ville de Brest doit être regardée comme engagée à concurrence de 60 % des préjudices subis par Mme X ; Considérant, en deuxième lieu, que l'expert judiciaire ayant relevé que les deux devis évaluant le coût de la reconstruction du mur de la propriété de la requérante produits respectivement par la ville de Brest et Mme X devaient être revus, Mme X a produit un troisième devis d'un montant de 41 513,16 toutes taxes comprises ; que si la ville de Brest soutient que ce devis ne répond pas aux observations de l'expert, Mme X est cependant en droit de demander une provision égale au montant des travaux de reconstruction présentant le caractère d'une créance non contestable ; qu'en l'état de l'instruction, la requérante peut être regardée comme se prévalant d'une créance non sérieusement contestable de 23 567,45 euros hors taxes correspondant au devis produit par la ville de Brest et joint au rapport d'expertise ; que compte tenu de l'usage que Mme X fait de son bien et la vétusté du mur datant de 1912 étant étrangère à son effondrement, la reconstruction de celui ci ne justifie pas un abattement de vétusté ; que la ville de Brest soutenant que son devis est établi au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que le taux réduit est applicable aux travaux de reconstruction du mur en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, il y a lieu, en l'état de l'instruction, d'évaluer le préjudice non contestable de Mme X à 23 567,45 euros, somme à laquelle doit être appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, soit une somme de 24 863,66 euros toutes taxes comprises ; Considérant, enfin, qu'en l'état de l'instruction, il sera fait une juste appréciation des troubles liés à la privation de jouissance de son jardin subis par Mme X en estimant ceux-ci à 4 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander que la ville de Brest, dont la responsabilité est engagée, ainsi qu'il a été dit, à hauteur de 60 % des dommages qu'elle a subis, soit condamnée à lui verser une provision totale de 17 318, 20 euros ; Considérant que le préjudice résultant des travaux de mise en sécurité et de consolidation du mur de Mme X, entrepris à titre conservatoire, d'un montant de 2 437,05 euros n'est pas contesté ; que cette somme a été remboursée à Mme X par la MAIF, assureur de sa propriété ; que compte-tenu du partage de responsabilités opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner la ville de Brest à verser à la MAIF la somme de 1 462,23 euros ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de laisser les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rennes à la charge de la ville de Brest ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la ville de Brest la somme de 1 000 euros chacune à verser à Mme X et à la MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 11-2290 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2011 est annulée. Article 2 : La ville de Brest versera à Mme X une provision de 17 318,20 euros (dix-sept mille trois cent dix-huit euros et vingt centimes) et à la MAIF une provision de 1 462,23 euros (mille quatre cent soixante-deux euros et vingt-trois centimes). Article 3 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge de la ville de Brest. Article 4 : La ville de Brest versera à Mme X et à la MAIF une somme de 1 000 euros (mille euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X et de la MAIF est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudie X, à la MAIF et à la ville de Brest. '' '' '' '' 1 N° 11NT02835 2 1

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