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11NC00173

CETATEXT000025593472 J5_L_2012_02_000001100173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/34/CETATEXT000025593472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC00173, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00173 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ZOUAOUI M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2011, présentée pour M. Houcine A, demeurant ..., par Me Zouaoui, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804724 en date du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle d'autoriser le regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors qu'il pourvoit à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont l'intérêt est de suivre une scolarité en France et de rejoindre son représentant légal ; - la décision méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête les moyens étant infondés ; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 8 avril 2011, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/ 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...)/ 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./ Peut être exclu de regroupement familial :/ 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;/ 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français./ Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : " les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ; Considérant que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale; qu'ainsi dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un acte de kafala du 22 mars 2004, le président du tribunal de Chlef (Algérie) a ordonné que le recueil légal de l'enfant Hayat, née le 9 mars 2004, soit confié à M. et Mme Houcine A ; que toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, l'enfant n'a pas été recueilli par la famille des requérants à la suite de cet acte mais est demeuré au domicile de ses parents, cité Es-Salem à Chlef ainsi qu'il ressort des mentions du passeport de l'enfant ; que par ailleurs, le père de l'enfant, M. Sahnoun Melouka, a déclaré le 17 décembre 2008 exercer tous les droits parentaux dans sa demande d'autorisation paternelle de quitter le territoire national ; que l'enfant a été entretenu et éduqué par ses parents depuis sa naissance et a vécu dans son pays d'origine avec ses frère et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intérêt de l'enfant doit être regardé comme étant de vivre auprès de ses parents ; que dès lors, en estimant que l'intérêt de l'enfant était de rester auprès de ses parents, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'accord franco-algérien, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage inexactement apprécié les faits de l'espèce et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houcine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00173 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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