CETATEXT000025597623 J0_L_2012_03_000001000098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 10VE00098, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00098 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant ..., par Me Zamour, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713787 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des contributions sociales supplémentaires ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent, en premier lieu, que l'administration leur réclame des sommes déjà acquittées par M. A au titre des contributions sociales prélevées sur ses salaires ; que celui-ci, qui occupe la fonction de directeur salarié, a perçu, au titre de l'année 2000, des revenus qu'il a déclarés dans la catégorie des " traitements et salaires " et a payé, à ce titre, les contributions sociales ; que, si l'administration fiscale décide de déqualifier ses salaires en revenus distribués, elle ne peut pour autant lui réclamer deux fois la même somme sans lui faire subir une double imposition ; en deuxième lieu, que la procédure d'imposition est irrégulière ; que, d'une part, la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée quant aux termes de comparaison utilisés par l'administration, lesquels auraient dû être précisément décrits ; que, d'autre part, les pénalités de retard, pour lesquelles ni la période de liquidation, ni le taux, ni même le montant ne sont précisés dans la notification de redressement, ne sont pas motivées en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative référencée 13 L-1513, § 75, du 1er juillet 2002 ; qu'enfin, l'avis d'imposition, s'il précise le montant de ces intérêts, n'en mentionne ni le taux, ni la période de liquidation et méconnaît l'article R. 256-1 du même livre ; enfin, que les impositions ne sont pas fondées dès lors que les rémunérations en litige correspondaient à leur travail effectif, compte tenu de l'importance de la charge de travail assumée par l'exposant et de l'influence de son travail sur l'évolution des résultats de la société ; que les éléments de comparaison externes produits par l'administration ne sont pas probants puisque les hôtels cités n'ont pas un mode de fonctionnement comparable ; que le niveau de croissance du chiffre d'affaires de ces établissements n'est pas indiqué alors qu'il s'agit d'un élément essentiel à prendre en compte ; que, dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve que l'exposant percevait un niveau de rémunération excessif au regard de celui versé par des entreprises similaires ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A détiennent ensemble 100 % du capital de la SARL Belfer, laquelle exploite un hôtel trois étoiles à Paris, et sont employés par cette société, Mme A en qualité de gérante non rémunérée et M. A en qualité de directeur salarié ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SARL Belfer a fait l'objet, une partie des salaires versés à M. A, lesquels ont été regardés par l'administration fiscale comme trop élevés pour être intégralement admis comme charges déductibles de la société en vertu de l'article 39-I-1° du code général des impôts, a été réintégrée aux résultats de la SARL Belfer ; qu'à la suite du contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, cette partie des salaires de M. A a été requalifiée en revenus distribués en application de l'article 111 d du même code et a donné lieu à l'application de contributions sociales ; que M. et Mme A font appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge des contributions sociales supplémentaires ainsi mises à leur charge, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de ce que la notification de redressement qui leur a été adressée n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; Considérant, en deuxième lieu, que les intérêts de retard mis à la charge des requérants en application des dispositions du I de l'articles 1727 du code général des impôts n'ont pas le caractère d'une " sanction " au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une motivation notifiée avant leur mise en recouvrement ; que, par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à demander, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative référencée 13 L-1513 du 1er juillet 2002, qui prévoit la motivation des pénalités, dès lors que les intérêts de retard ne constituent pas des pénalités fiscales ; Considérant, enfin, que, les impositions en litige étant recouvrées par voie de rôle, le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait l'avis d'imposition est sans influence tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé de l'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la requalification des salaires en revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : \ 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) \ Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : \ (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 " ; Considérant que M. A, qui avait perçu une rémunération de 70 715 euros au titre de l'année 1998, a bénéficié d'une rémunération annuelle de 193 156 euros en 1999 et de 125 388 euros en 2000 ; qu'à la suite de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration fiscale a considéré que les salaires pouvaient être admis pour un montant annuel de 91 469 euros et a requalifié le surplus en revenus distribués en application du d de l'article 111 du code général de impôts ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que c'est à tort qu'une part des rémunérations versées en 2000 à M. A a été regardée comme des revenus distribués par la société à leur profit dès lors que les salaires versés n'avaient rien d'excessif au regard de l'importance du travail fourni par le requérant ; que, toutefois, l'administration fiscale fait valoir que, tandis que le chiffre d'affaires de la SARL Belfer a stagné entre 1998 et 1999 puis a augmenté de 11 % entre 1999 et 2000, la rémunération de M. A a été augmentée de plus de 75 % entre 1998 et 2000 ; qu'elle relève, en outre, que pour des hôtels similaires, dont les caractéristiques permettent, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, une comparaison pertinente, la rémunération du dirigeant ne dépassait pas 7 % du chiffre d'affaires alors que la rémunération du requérant représentait plus de 15 % du chiffre d'affaires de la société ; que, pour leur part, les requérants se bornent à alléguer que le chiffre d'affaires de l'hôtel aurait doublé depuis qu'ils en assuraient la direction et la gérance, ce qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas établi, et à faire valoir la part déterminante prise par M. A dans l'évolution de ce chiffre d'affaires, ce qui ne saurait suffire à justifier le montant de sa rémunération, même en tenant compte du cumuls de fonctions de l'intéressé ; que, par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que la rémunération perçue par M. A a été, dans les circonstances de l'espèce, pour partie excessive et, dans la mesure retenue, constitutive de revenus distribués par la SARL Belfer à son profit ; En ce qui concerne la double imposition aux contributions sociales : Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts relatif à la contribution sociale généralisée, dans sa rédaction alors applicable : " I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600 G du même code, relatif à la contribution pour le remboursement de la dette sociale : " I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : " I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C. (...) " ; qu'il résulte, également, des mêmes dispositions que les contributions sociales qu'elles prévoient sont établies, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que la partie des salaires de M. A que l'administration fiscale a requalifiée en revenus distribués, ayant déjà fait l'objet d'une imposition aux différentes contributions sociales, les revenus en cause feraient l'objet, du fait des cotisations en litige, d'une double imposition ; que, toutefois, les contributions sociales frappent des bases différentes et sont prélevées dans des conditions différentes selon qu'elles concernent les revenus d'activité, qui ont constitué l'assiette des premiers prélèvements opérés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ou les revenus du patrimoine, que sont les revenus qualifiés de distribués, alors qu'en outre, le prélèvement de 2 % institué en application de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts ne s'applique pas aux salaires ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a requalifié en revenus distribués une partie des salaires perçus par M. A et qu'ainsi, les cotisations en litige ont été légalement mises à la charge des requérants ; que si ces derniers entendent remettre en cause les premiers prélèvements dont ces sommes ont fait l'objet, il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de saisir l'autorité compétente, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité relevant de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions en litige devraient être déchargées au motif qu'elles auraient été prélevées deux fois sur les mêmes sommes ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00098 2 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.
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