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10VE00965

CETATEXT000025597634 J0_L_2012_03_000001000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/03/2012, 10VE00965, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00965 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM GUILLOT M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Georges A, demeurant ..., par Me Guillot ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605364 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les premiers juges n'ont pas statué sur la contestation relative aux contributions sociales ; que la somme de 1 523 508 francs, inscrite au crédit du compte courant de M. A, correspond à la compensation d'une créance qu'il détenait sur la société EAS à la suite de l'acquisition par ses soins d'une caméra gyrostabilisée de type Wescam 1600 DB utilisée comme matériel de démonstration pour l'obtention d'un marché public ; que la société EAS n'a jamais été propriétaire de ce matériel et que c'est à la suite d'une erreur comptable qu'elle a comptabilisé son achat ; que la commission départementale des impôts a estimé que le passif était justifié ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Bourasset, substituant Me Guillot pour M. et Mme A ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société EAS (Europe Aérosurveillance) dont M. A était gérant-associé puis président du conseil d'administration, la somme de 1 523 508 francs (232 257 euros), portée en 1998 au crédit du compte courant de celui-ci, a été considérée comme constituant un passif non justifié pour la société et imposée en tant que revenus de capitaux mobiliers entre les mains de l'intéressé ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les requérants soutiennent que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la contestation relative aux contributions sociales ; que, cependant, en statuant sur les demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, le Tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté leur contestation relative aux contributions sociales mises à leur charge au titre de la même année, contre lesquelles aucun moyen spécifique n'était soulevé ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus ; Considérant que M. A fait valoir que la contrepartie à l'écriture en compte courant provient de l'acquisition, par ses soins et pour le compte de la société EAS, d'une caméra gyrostabilisée " boule " de type Wescam 1600 DB ; qu'il se prévaut d'un protocole d'accord signé le 16 août 1997 à Singapour, pour soutenir que la société Techmat Holding lui a cédé ladite caméra gyrostabilisée, utilisée préalablement dans le cadre de l'obtention d'un marché public en Algérie par la société EAS, par compensation avec une créance détenue par le contribuable sur ladite société ; que, toutefois, il ressort du " procès-verbal de réception définitive ", dressé par le ministère de la défense nationale algérien, que le 29 avril 1997 le marché 281/173 et ses avenants étaient définitivement reçus ; qu'ainsi, M. A ne peut, sans se contredire, soutenir que la somme inscrite sur son compte courant était la contrepartie de l'acquisition de ladite caméra alors que cet accord est intervenu près de quatre mois après la réception définitive du marché ; que, de surcroît, bien que la société soutienne qu'il s'agissait de respecter ses engagements avec le ministère algérien ou de se conformer aux exigences douanières, il n'est pas contesté que la société EAS a comptabilisé, au cours de l'année 1995, la charge liée à l'achat de la quatrième caméra par le crédit du compte " factures non parvenues " ; qu'il n'est pas établi que cette comptabilisation résulterait, comme le soutiennent les requérants, d'une erreur comptable ; que, de plus, par les documents produits, tels que des photographies et un programme de livraison d'avions à la société Air Mandalay, les requérants ne justifient pas de la réalité des prestations non rémunérées qui auraient été effectuées par M. A pour le compte de la société Techmat Holding et qui justifieraient en partie la créance alléguée du contribuable sur cette société ; qu'ils n'établissent pas plus que cette créance résulterait également de la cession par M. A de ses actions de la société Air Mandalay, le protocole d'accord produit à cet effet devant la Cour n'étant pas signé ; que, dans ces conditions, et alors même qu'eu égard aux documents produits pour la première fois devant la Cour, les requérants peuvent être regardés comme justifiant des liens capitalistiques entre les sociétés Techmat Holding et Wescam Asia, c'est à bon droit que le service a considéré que la somme portée au crédit du compte courant de M. A présentait le caractère de revenus distribués au sens des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE00965 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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