CETATEXT000025597636 J0_L_2012_03_000001001184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/03/2012, 10VE01184, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01184 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM BELOT Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Carlos A demeurant ..., par Me Belot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605917 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ; Il soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il devait, pour l'application du quotient familial, faire l'objet d'une imposition séparée au 1er janvier 2001 ; que les sommes de 12 195,12 euros, 1 805 euros, 20 000 euros et 12 000 euros qui lui ont été versées par son père ne peuvent être regardées comme des revenus d'origine indéterminée dès lors que l'administration ne remet pas en cause l'origine familiale de ces prêts, lesquels ne sont, par suite, pas imposables ; qu'il en va de même des virements de 3 048,98 euros, de 300 euros et de 5 336,72 euros qui correspondent à des prêts amicaux de MM. B et C, de la somme de 304,90 euros portée au crédit du compte bancaire dont il est titulaire au CIC ainsi que de la somme de 4 055,14 euros qui lui a été versée par la société Psaila ; qu'il justifie, par la production de l'extrait de compte ouvert à son nom au CIC et du bordereau joint, de l'origine des sommes de 2 119,04 euros, 1 524,49 euros, et 762,25 euros ; que les virements de 5 800 euros, 2 200 euros et 2 500 euros proviennent de son Codevi ; qu'enfin les apports en espèces de 2 200 euros et 3 000 euros correspondent à des disponibilités ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, cadre commercial, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 et 2002, à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés à raison de revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, faute pour l'intéressé d'avoir répondu sur tous les points à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui avait été adressée le 25 juin 2004 et malgré une mise en demeure du 24 septembre suivant ; que M. A relève appel du jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 en conséquence de ces redressements, dont certains ont au demeurant été abandonnés au stade de la réclamation préalable pour tenir compte des justificatifs fournis et jugés suffisants par le service ; Sur l'imposition distincte de M. A : Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / (...) b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts " ; Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau en appel, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés, le moyen tiré par M. A, séparé de fait de son épouse depuis le mois d'août 2000, de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une imposition distincte en 2001 en vertu du c du 4 de l'article 6 du code général des impôts et qu'ainsi l'administration aurait à tort fait application du b du 4 de cet article, le service ayant au demeurant, après avoir calculé l'impôt sur le revenu dû par le requérant au titre de l'année 2001, admis en déduction de son revenu global la pension alimentaire qu'il avait versée pour l'entretien de son fils, soit la somme de 5 488 euros ; Sur les revenus d'origine indéterminée et la charge de la preuve : Considérant que M. A ayant été imposé d'office au titre des deux années en litige, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère non imposable des crédits bancaires dont il a bénéficié et sur lesquels l'administration lui a demandé des éclaircissements, qu'elle a jugés insuffisants, et, par suite, du caractère exagéré de ses bases imposables ; Considérant, en premier lieu, que si l'administration fait valoir que les sommes de 79 994,64 F (12 195,12 euros), 11 840,02 F (1 805 euros), 20 000 euros et 12 000 euros portées respectivement au crédit du compte bancaire dont M. A était titulaire au Crédit lyonnais (CL) les 26 octobre et 2 novembre 2001, et les 21 février et 5 mars 2002 et dont elles ne conteste pas qu'elles lui ont été versées sous forme de chèques par son père, ne peuvent être regardées comme des aides en raison de la modestie des ressources de ce dernier, il ressort toutefois du bulletin de salaire et de l'attestation de son ancien employeur produits par le requérant en appel que M. Arlindo A, qui était salarié de la SA Prat fabrications située à Combres
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.