CETATEXT000025597646 J0_L_2012_03_000001002246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/03/2012, 10VE02246, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02246 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM GARREAU M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SCP Thouin-Palat et Boucard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703361-0803180 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 et de l'arrêté du 23 février 2007 par lesquels le président du conseil général des Hauts-de-Seine a prononcé son licenciement, ensemble la décision du 12 mars 2007 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 87 515,95 euros en réparation du préjudice causé par son licenciement, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2007, avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de licenciement est entachée d'incompétence de son auteur ; que le Tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement en s'abstenant de vérifier si la délégation avait fait l'objet d'une publicité régulière ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier en considérant que la délégation n'était pas trop générale ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le département n'avait pas obligation de le convoquer à un entretien préalable à son licenciement ; que la circonstance, qu'il conteste, qu'il se serait vu remettre en main propre un courrier l'informant d'une procédure disciplinaire et de son droit à communication du dossier ne saurait suffire à établir que la décision du 26 janvier 2007 est intervenue dans des conditions régulières ; que le délai pour préparer sa défense était insuffisant ; - son licenciement a été prononcé à la suite de son refus de rejoindre le nouveau poste sur lequel il était muté d'office ; que cette nouvelle affectation constituait une modification substantielle de son contrat de travail qui ne lui était pas opposable ; qu'en effet cette modification impliquait qu'il ne suivait plus les conditions de passation et d'exécution des contrats publics ; qu'ainsi son refus d'exécuter les injonctions notifiées les 20 novembre et 18 décembre 2006 ne présentaient pas de caractère fautif ; que ce licenciement, qui repose sur des considérations matériellement inexactes, est entaché d'erreur de droit ; que ce licenciement est donc fautif et emporte droit à indemnisation, et qu'il convient sur ce point de se référer aux écritures de première instance ; ........................................................................................................................................................... Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Melka, substituant Me Garreau, pour le département des Hauts-de-Seine ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2012, présentée par Me Garreau pour le département des Hauts-de-Seine ; Considérant que M. A a été engagé par le département des Hauts-de-Seine par un contrat du 28 juin 2001 en qualité d'agent contractuel chargé du contrôle juridique des marchés publics à la direction générale de l'administration puis, par nouveau contrat du 6 juillet 2004, en qualité d'agent contractuel chargé de mission auprès du directeur général adjoint aux affaires juridiques et marchés publics pour le contrôle juridique des marchés publics ; que par un avenant n° 1 à son contrat, il a été rattaché fonctionnellement au directeur général des services à compter du 11 avril 2005 ; que par lettre du 20 novembre 2006, M. A a été informé que son emploi allait être rattaché à la délégation de l'évaluation des politiques et audit ; que le même courrier lui demandait de se présenter au responsable de la délégation, demande réitérée par courrier du 18 décembre 2006 ; que M. A a refusé de s'y rendre ; que par une décision du 26 janvier 2007, confirmée par un arrêté du 23 février suivant, le président du conseil général a prononcé son licenciement pour faute ; que le recours gracieux de l'intéressé a été rejeté le 12 mars 2007 ; que la demande d'indemnisation qu'il a formée par courrier du 2 juillet 2007, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. A relève appel du jugement du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 et de l'arrêté du 23 février 2007 du président du conseil général des Hauts-de-Seine ainsi que de la décision du 12 mars 2007 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 87 515,95 euros en réparation du préjudice subi ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas été informé de son droit à communication de son dossier et qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que le département soutient que le courrier du 17 janvier 2007, notifié le même jour, informait M. A de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, le convoquait à un entretien le 26 janvier 2007, lui rappelait son droit à communication de son dossier individuel et à se faire assister des défenseurs de son choix et lui avait ainsi permis de disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations orales et écrites et prendre connaissance en temps utile des éléments nécessaires pour préparer sa défense avant son licenciement intervenu par décision du 26 janvier 2007 ; que, cependant, le département ne justifie ni d'une notification dudit courrier par recommandé avec accusé de réception ni d'une remise contre décharge ; Considérant, il est vrai, que M. A a reconnu dans un courrier adressé au directeur général des services avoir reçu deux membres du personnels venus lui remettre une lettre contre décharge qu'il a refusée ; Mais considérant que si son destinataire refuse de donner décharge du pli qui lui est adressé, une notification par des agents non assermentés est dépourvue de garantie et, notamment, ne permet pas de donner date certaine à la notification ; qu'au surplus, en l'espèce, M. A a précisé que cette tentative de notification avait eu lieu le 21 décembre 2006 ; qu'elle ne pouvait donc, en tout état de cause, être relative au courrier susmentionné du 17 janvier 2007 ; que, dès lors, en se bornant à faire valoir que deux employés ont mentionné sur ledit courrier avoir procédé à la remise dudit courrier en main propre et que M. A aurait refusé d'en accuser réception, le département des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme établissant ni la réalité de cette notification ni, par voie de conséquence, la régularité de la procédure ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le président du conseil général a prononcé son licenciement pour faute, ensemble de l'arrêté du 23 février ayant le même objet et de la décision du 12 mars 2007 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général des services avait décidé que l'emploi de M. A, alors rattaché fonctionnellement au directeur général des services depuis juillet 2005, serait placé sous l'autorité du responsable de la délégation à l'évaluation des politiques et audit ; que cette décision, n'emportait aucune modification de lieu d'exercice, d'horaires ou de rémunération ; que le requérant, qui n'apporte aucun élément au soutien de cette assertion, n'établit pas que cette décision conduisait à lui retirer ses attributions en matière de suivi des conditions de passation et d'exécution des contrats publics conclus par le département ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce changement serait constitutif d'une modification substantielle de son contrat de travail entachant les décisions litigeuses d'erreur de droit ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a considéré qu'en raison du refus délibéré d'obéir de l'intéressé, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer le licenciement pour faute de M. A ; qu'ainsi, si le centre hospitalier a entaché sa décision d'un vice de procédure, le comportement de M. A justifie la mesure qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont la décision contestée est entachée n'est pas de nature à ouvrir à M. A un droit à indemnité ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement au département des Hauts-de-Seine de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La décision du 26 janvier 2007, l'arrêté du 23 février 2007 par lesquels le président du conseil général des Hauts-de-Seine a prononcé le licenciement de M. A, ensemble la décision du 12 mars 2007 rejetant le recours gracieux de l'intéressé sont annulées. Article 2 : Le jugement n° 0703361-0803180 du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et celles du département des Hauts-de-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE02246 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.