CETATEXT000025597650 J0_L_2012_03_000001002702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 10VE02702, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02702 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE LEBRUN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société HVS INFORMATIQUE, dont le siège social est 79, rue des Chantiers à Versailles
(78000), par Me Lebrun, avocat à la Cour ; la société HVS INFORMATIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902105 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; La société HVS INFORMATIQUE soutient que, s'il est vrai qu'une certaine confusion s'est instaurée lors de sa création, il reste incontestable qu'elle a pris en charge une partie de l'activité de sa société mère (HVS), ayant notamment pour objet d'assurer l'exploitation des locaux de Versailles qu'elle occupe toujours actuellement ; que, dans ces conditions, le libellé des factures litigieuses, dont certaines ont été émises au nom de sa société mère, n'est pas un critère déterminant du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; qu'elle apportera la preuve qu'elle s'est bien acquittée des factures de charges liées à l'occupation des locaux à Versailles alors que la société HVS ne les a pas prises en charge dans sa comptabilité et n'a pas procédé à la déduction de la taxe à la valeur ajoutée litigieuse ; qu'il en est de même s'agissant des factures d'achat de matériel à la société Compubox que l'exposante a réglées ; qu'ainsi, dès lors qu'elle a réellement acquitté la TVA, elle est en droit d'en réclamer la déduction, laquelle lui a été injustement refusée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Lebrun, pour la société HVS INFORMATIQUE ; Considérant que la société HVS INFORMATIQUE, qui a pour objet social la vente, la fabrication, la location, l'importation et l'exportation de matériel informatique et électronique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déduite au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2004 et à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe, dont une partie a été abandonnée par l'administration à la suite de sa réclamation ; que la société HVS INFORMATIQUE fait appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige et fait valoir qu'elle a elle-même a acquitté les factures litigieuses, qui portaient sur des biens acquis et des services réalisés à son profit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 271 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible de la taxe à laquelle l'entreprise est assujettie, à raison des opérations en cours, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations imposables et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction ; que cette taxe est celle qui figure sur les factures, en application des dispositions de l'article 289 du même code ; que l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts dispose que les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application de l'article 289 dudit code sont notamment le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; Considérant, d'autre part, que s'agissant de la période en litige, la société HVS INFORMATIQUE n'a pas déposé la déclaration de TVA à laquelle elle était astreinte et a fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la charge de la preuve lui incombe en application de l'article L. 193 du même livre ; Considérant, en premier lieu, que la société HVS INFORMATIQUE soutient qu'elle a pris en charge, en lieu et place de sa société mère la société HVS, un ensemble de factures dont le paiement lui revenait dès lors qu'elles se rapportaient aux charges du local qu'elle occupe 79, rue des Chantiers à Versailles et correspondaient ainsi à sa propre exploitation commerciale et qu'il existe une confusion entre la société mère et elle-même, quant à sa dénomination et son lieu d'activité ; que, toutefois, d'une part, elle ne conteste pas que ces factures ont été établies au nom de la société HVS ; que, d'autre part, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement pris en charge le paiement de ces factures ou que sa société mère ne les auraient pas prises en compte dans ses propres charges ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures serait déductible de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été elle-même assujettie ; Considérant, en second lieu, que, s'agissant des matériels informatiques qui auraient été livrés par la société Compubox, les factures de livraison de ces matériels portent l'adresse de sa société mère à Paris, 16 bis rue d'Odessa ; que la société HVS INFORMATIQUE n'apporte pas davantage la preuve que ces achats auraient été comptabilisés dans ses charges, ni qu'ils lui auraient été délivrés alors que, pour sa part, l'administration fiscale soutient, sans être contredite, que la société mère HVS les a comptabilisés dans ses propres charges ; que, par suite, la société requérante n'est pas en droit de prétendre à la déductibilité de la TVA afférente à ces biens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HVS INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société HVS INFORMATIQUE est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02702 2 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.