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10VE03307

CETATEXT000025597658 J0_L_2012_03_000001003307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 10VE03307, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03307 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2010 par laquelle, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative le président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0814004 en date du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a déchargé la société Financière Franklin Roosevelt des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été assignés au titre de son exercice clos en 2003, à hauteur de 222 499 euros ; 2°) de remettre lesdites impositions à la charge de la société Financière Franklin Roosevelt ; Il soutient qu'il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que les cotisations pour accidents du travail sont des cotisations patronales assises sur les salaires versés, de sorte que c'est le versement des rémunérations qui constitue le fait générateur desdites cotisations indépendamment des règles de calcul du taux calculé à partir des accidents survenus au cours des années précédentes et de la masse salariale de ces mêmes années ; qu'ainsi, les cotisations sociales dues au titre d'un exercice résultent de l'activité déployée par les salariés au cours de cet exercice et non d'un exercice antérieur de sorte que la charge supplémentaire liée à l'augmentation des cotisations ne constitue pas une dette potentielle de l'entreprise tant que les rémunérations n'ont pas été versées aux employés ; qu'en outre, les provisions litigieuses ne peuvent tenir compte de la variation de la masse salariale susceptible de fluctuer au cours de la période durant laquelle la majoration de cotisation sera applicable et présentent donc un caractère aléatoire ; que, par ailleurs, la réglementation comptable visant les charges sociales sur rémunérations précise qu'elles doivent être comptabilisées en charges à payer lorsqu'elles sont dues à la clôture de l'exercice ; que c'est donc à bon droit que le service a réintégré la provision en litige, irrégulièrement constituée, dans les résultats de la société ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 approuvant la délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale pour l'année 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SNC Saint Louis Sucre, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déductibilité d'une provision de 3 803 124 euros constituée par cette société, au titre de son exercice clos le 30 septembre 2002, en vue de faire face à un supplément de cotisations pour accidents du travail ultérieurement dû à la caisse régionale d'assurance maladie ; que, dès lors que la SNC relevait du régime fiscal prévu par l'article 8 du code général des impôts et était détenue à hauteur de 99,9 % par la SA Saint Louis Sucre et que celle-ci était alors membre d'un groupe fiscal intégré ayant à sa tête la société Financière Franklin Roosevelt (FFR), les rappels d'impôt sur les sociétés procédant de la rectification ainsi opérée ont été assignés à cette dernière au titre de son exercice clos le 31 mars 2003 et mis en recouvrement à son nom le 25 septembre 2006 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a déchargé la société FFR des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été assignés dans les conditions rappelées ci-dessus, à hauteur de 222 499 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment / (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, que la cotisation globale versée par l'entreprise au titre des accidents du travail est calculée par application à la masse salariale d'une année N d'un taux de base fixe et de majorations dont les taux dépendent du nombre et de la gravité des accidents du travail constatés dans l'entreprise au cours des trois exercices N - 2, N - 3 et N - 4 ; qu'il est constant que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la SNC Saint Louis Sucre, antérieurement à la clôture de son exercice 2002, des décisions d'indemnisation d'accidents du travail survenus dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs ; qu'il résulte de l'instruction que ces notifications induisaient nécessairement une hausse de la part variable de la cotisation pour les exercices suivants et par voie de conséquence, sauf en cas de baisse des effectifs, une augmentation de la cotisation globale versée par l'entreprise au titre des accidents du travail ; que, même si, comme le relève l'administration, le versement des cotisations complémentaires restait subordonné au paiement effectif des salaires postérieurement à la clôture de l'exercice litigieux, la charge correspondante était rendue probable à la clôture dudit exercice à raison de faits antérieurement constatés et entraînant, conformément à la réglementation en vigueur, une majoration du taux de cotisation ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, la fraction des cotisations excédant celle résultant de l'application du taux de base, seule provisionnée en l'espèce, se rattache aux opérations de toute nature déjà effectuées et à des événements déjà réalisés au cours d'exercices antérieurs, peu important à cet égard qu'elle ne soit exigible qu'ultérieurement ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir, de manière générale, que la provision constituée présente un caractère aléatoire faute de tenir compte de la variation de la masse salariale, l'administration ne conteste pas sérieusement la stabilité de la masse salariale de l'entreprise, qui ressort des états produits par le défendeur, et n'apporte aucun élément de nature à laisser penser qu'elle puisse fluctuer dans des proportions telles qu'elles nécessiteraient l'application d'un correctif pour tenir compte de ces variations ; que, par ailleurs, si l'administration fait valoir que les taux de majorations font l'objet d'une révision annuelle, il n'est pas contesté que les taux utilisés pour le calcul de la provision litigieuse et issus de l'arrêté susvisé du 18 décembre 2001, étaient les derniers connus à la clôture de l'exercice de sorte qu'ils permettaient une évaluation suffisamment fiable de la dotation constituée par l'entreprise ; qu'enfin, il ne saurait être fait grief à cette dernière de n'avoir pas tenu compte des recours de la caisse primaire d'assurance maladie contre les tiers dès lors qu'ils revêtaient un caractère purement éventuel ; que, dans ces conditions, la provision litigieuse doit être regardée comme ayant été évaluée avec une approximation suffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, que le service a réintégré la provision litigieuse aux résultats de l'exercice 2003 de la société FFR, sans que, par ailleurs, il ne puisse utilement se prévaloir d'indications contenues dans le " mémento comptable Francis Lefebvre, année 2002 " pour faire échec à l'application de la loi fiscale ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la société Raffinerie Terlemontoise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Raffinerie Terlemontoise et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Raffinerie Terlemontoise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Raffinerie Terlemontoise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03307 2 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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