CETATEXT000025597660 J0_L_2012_03_000001003310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/03/2012, 10VE03310, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03310 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM SCP GUILLEMIN & MSIKA M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gbaka Max A, demeurant chez M. Hermann B, ..., par la SCP Guillemin et Msika ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001600 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de la renonciation de Me Msika au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Le requérant soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, à défaut de justification d'une délégation de pouvoir régulière et l'arrêté ne mentionnant pas que le préfet était absent ou empêché ; - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard de l'article L. 313-14 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard de l'article L. 313-11-7° du même code ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; qu'en effet le dépôt d'une demande de titre de séjour vaut demande de visa long séjour ; que l'intégration n'est pas une condition visée par les textes ; que le jugement est entaché de contradiction de ses motifs ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1987, qui indique être entré en France en février 2008, relève appel du jugement du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.