CETATEXT000025597662 J0_L_2012_03_000001003589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 10VE03589, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03589 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE BELOT M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Belot, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711249 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; Il soutient, en premier lieu, que, dès lors que les sommes taxées entre ses mains proviennent des sociétés Transaid et Removem dont il était le gérant, la procédure d'imposition est irrégulière faute pour le service d'avoir, en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié opposable à l'administration en vertu de l'aliéna 4 de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, donner suite à sa demande d'engager une vérification de comptabilité de ces sociétés ; en second lieu, que le vérificateur ayant constaté une confusion entre ses comptes personnels et ceux des sociétés précitées, il lui incombait, non seulement de retenir les crédits de ces comptes, mais aussi de prendre en compte les dépenses ; qu'à cet égard, si les sommes facturées à la société L'Européenne Lechevin par les sociétés Transaid et Removem étaient encaissées sur leur compte puis transférées sur son propre compte bancaire, il émettait ensuite des chèques à l'ordre des personnes désignées par le dirigeant de fait de la société L'Européenne Lechevin ou remettait des espèces directement à ce dernier et ne conservait qu'une " commission " qu'il déclarait comme salaire en tant que gérant de ces sociétés ; que le Tribunal correctionnel de Nanterre a d'ailleurs reconnu la nature de son activité réelle tout en ne lui infligeant qu'une peine de principe dès lors que lesdites " commissions " avaient été déclarées ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, gérant et associé unique de l'EURL Transaid et gérant de la société Removem dont il détenait 50 % des parts, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004, à l'issue duquel l'administration lui a notamment notifié, selon la procédure de redressement contradictoire, des redressements de ses revenus imposables, d'une part, dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts, d'autre part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des articles 111 a et 111 c du même code ; que M. A fait appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 à raison des rectifications ainsi opérées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que seules les dispositions contenues dans la charte du contribuable vérifié sont opposables à l'administration ; qu'ainsi, M. A ne peut prétendre opposer à l'administration les indications contenues dans un document, différent, intitulé " Charte du contribuable ", pour soutenir que le service se devait de diligenter une vérification de comptabilité des sociétés Transaid et Removem dès lors qu'il en avait fait la demande ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que, faute d'avoir procédé au contrôle des sociétés en cause, le service aurait entaché d'irrégularité l'examen de situation fiscale personnelle mené à son encontre ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; Considérant que le service a, au titre de l'année 2004, imposé en tant que traitements et salaires, sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts, une somme de 70 044 euros correspondant à la différence entre les paiements par chèques reçus par l'intéressé de l'EURL Transaid et le montant qu'il avait déclaré dans cette catégorie de revenus pour l'année considérée, soit la somme de 37 807 euros ; que, par ailleurs, le service a relevé, d'une part, que M. A, qui n'avait présenté ni contrat de travail ni bulletins de salaires, n'avait pu justifier de la nature de la somme de 27 852 euros déclarée comme salaires provenant de la société Removem au titre de l'année 2003 et, d'autre part, avait encaissé sur ses comptes personnels des chèques émanant de cette société ou de ses clients pour un montant total de 87 971 euros en 2003 et de 145 541 euros pour 2004 ; que, sur le fondement des articles 111 a et 111 c du code général des impôts, le service a réintégré au revenu imposable du contribuable desdites années les sommes précitées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que M. A soutient que les crédits litigieux correspondent à des fausses factures émises à l'attention de la société L'Européenne L'Echevin par les sociétés Transaid et Removem, dont le montant était encaissé sur le compte desdites sociétés avant d'être transféré sur ses comptes bancaires personnels puis reversé, soit par chèque, soit en espèces, aux dirigeants et collaborateurs de la société l'Européenne l'Echevin, laquelle était l'organisatrice de ce schéma frauduleux ; que, toutefois, en se bornant à produire des copies de chèques et une liste de retraits d'espèces opérés sur ses comptes bancaires, qui ne font apparaître aucune corrélation avec les sommes reçues par lui des sociétés Transaid et Romovem, le requérant n'établit pas que les versements en cause, enregistrés au débit de ses comptes personnels, correspondraient à des dépenses professionnelles qu'il aurait exposées pour le compte de ces sociétés ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M. A, cette qualification ne ressort d'aucun des motifs du jugement du 15 janvier 2010 du Tribunal de grande instance de Nanterre qui l'a d'ailleurs déclaré coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt au titre des années 2003 et 2004 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rapporté les sommes en litige au revenu imposable de l'intéressé desdites années ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03589 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.