CETATEXT000025597673 J0_L_2012_03_000001100291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 11VE00291, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00291 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MONCONDUIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahcen A, demeurant chez Mme Malika B, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005139 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient, en premier lieu, que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas vérifié, comme il y était tenu, si l'admission exceptionnelle au séjour telle qu'elle était sollicitée répondait ou non à des considérations humanitaires ou se justifiait par des motifs exceptionnels, relatifs à sa situation personnelle et à la durée de son séjour, de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; en deuxième lieu que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis huit ans de manière habituelle et ininterrompue, y est bien inséré professionnellement et socialement et y a des attaches personnelles et familiales, alors qu'il n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine ; enfin, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7 ont été méconnues ; que contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, les nombreux documents produits établissent sa présence continue et habituelle en France ; que, si sa mère réside toujours dans son pays d'origine, il a, en France, ses deux frères et leurs familles ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 février 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1972, fait appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 mai 2010 refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'article 9 de l'accord franco-marocain stipule que : " les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur la circonstance que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels et a, également, relevé que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait omis d'examiner si sa situation personnelle et familiale justifiait son admission exceptionnelle au séjour ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en considérant que l'admission exceptionnelle au séjour du requérant ne se justifiait pas par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il résiderait en France de façon continue depuis huit années et qu'il y aurait des attaches familiales, constituées de ses deux frères et de leurs familles et allègue, sans l'établir, qu'il y serait bien intégré professionnellement, il ne ressort cependant pas des pièces versées au dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet acte sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant que si le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir la présence en France de ses deux frères, il ne conteste pas avoir gardé des attaches familiales dans son pays où réside, notamment, sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que, par ailleurs, il n'établit pas sa particulière insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni les ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00291 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.