CETATEXT000025597675 J0_L_2012_03_000001100297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/03/2012, 11VE00297, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00297 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM CAUDIN ; CAUDIN ; CAUDIN M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu 1°) la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE00297, présentée pour la société QUICK INVEST FRANCE, dont le siège est 22 avenue des nations, Le Rostand, Paris Nord 2, à Villepinte
(93420), par Me Caudin ; La société QUICK INVEST FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707905 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son activité se limite à la location d'immeubles nus ; que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'importance des capitaux investis et le volume des recettes pour qualifier de professionnelle son activité ; qu'elle n'a jamais réalisé de gestion pour le compte de tiers ; que les faits ont été dénaturés ; qu'en effet elle a été constituée sous forme de société civile immobilière, elle n'a pas conclu de contrat de location-gérance à défaut d'être propriétaire d'un fonds de commerce, elle n'investit pas dans le matériel d'exploitation et ne pouvait donc louer de locaux aménagés ; que son activité ne nécessite ni matériel propre ni personnel ; ........................................................................................................................................................... Vu 2°) la requête, enregistrée le 12 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 11VE01342, présentée pour la société QUICK INVEST FRANCE, dont le siège est 22 avenue des nations, Le Rostand, Paris Nord 2, à Villepinte
(93420), par Me Caudin ; La société QUICK INVEST FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805973 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son activité se limite à la location d'immeubles nus ; que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'importance des capitaux investis et le volume des recettes pour qualifier de professionnelle son activité ; qu'elle n'a jamais réalisé de gestion pour le compte de tiers ; que les faits ont été dénaturés ; qu'en effet, elle a été constituée sous forme de société civile immobilière, elle n'a pas conclu de contrat de location-gérance à défaut d'être propriétaire d'un fonds de commerce, elle n'investit pas dans le matériel d'exploitation et ne pouvait donc louer de locaux aménagés ; que son activité ne nécessite ni matériel propre ni personnel ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que la société QUICK INVEST FRANCE relève appel des jugements des 23 novembre 2010 et 8 février 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, des les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée " ; que l'article 1647 E du même code dispose : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) " ; Considérant que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que, lorsque l'exploitation d'une activité est concédée à un tiers, les revenus que la société concédante en tire sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces mêmes dispositions, dès lors que cette activité se rattache à son objet statutaire, pour lequel elle met en oeuvre de manière régulière des moyens matériels et humains ou, si tel n'est pas le cas, si elle partage avec le concessionnaire les risques de l'exploitation ; qu'il en est ainsi notamment d'une activité de location immobilière dès lors qu'elle présente un caractère commercial eu égard à la nature juridique de la personne qui l'assure ou aux modalités d'exercice de cette activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante, membre du groupe fiscalement intégré dont la tête de groupe est la SAS France Quick, a notamment pour objet social l'acquisition sous toutes formes, la prise à bail de tous immeubles ou fractions d'immeubles, droits sociaux donnant vocation à des immeubles ou fractions d'immeubles, la mise en valeur de ces immeubles par édification, amélioration, rénovation, aménagement ainsi que la propriété, l'administration, la gestion et la location des immeubles ou des biens sociaux par tous les moyens ; que la valeur des terrains figurant à l'actif s'est élevée à 25,6 M€, 27,6 M€ et 28,4 M€ respectivement au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; qu'au titre des mêmes exercices, la valeur d'actif de ses constructions s'est élevée à 42,7 M€, 37,9 M€ et 36,8 M€ ; qu'elle donne en location à la société France Quick des biens destinés exclusivement à l'exploitation de restaurants sous l'enseigne Quick directement ou dans le cadre de contrats de franchise ; que ces locaux professionnels sont notamment à usage de salles de restaurant, cuisines, bureaux, chambres froides et locaux techniques ; que les baux conclus avec la société France Quick prévoient un loyer composé d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le preneur et qu'ainsi la requérante, dont les loyers perçus constituent d'ailleurs plus de 98 % de son chiffre d'affaires de la requérante, doit être regardée comme partageant avec le preneur les risques de l'exploitation de celui-ci ; que, dès lors, son activité ne peut être regardée comme une gestion civile et passive d'un patrimoine immobilier mais présente un caractère professionnel et entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 1447 et 1647 E du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société QUICK INVEST FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société QUICK INVEST FRANCE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la société QUICK INVEST FRANCE sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE00297-11VE01342 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.