CETATEXT000025597681 J0_L_2012_03_000001100702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 11VE00702, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00702 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE NUNES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fouad A, demeurant 8, allée de l'Université à Nanterre
(92000), par Me Nunes, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002093 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 septembre 2009 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ou, à défaut, " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 750 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a relevé d'office le moyen tiré de ce que l'exposant ne disposerait pas des autorisations prévues par la loi n° 83-629 du 13 juillet 1983, sans préalablement le mettre en mesure de présenter des observations sur ce moyen ; qu'ainsi, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie être inscrit au registre du commerce pour l'exercice d'une activité, sérieuse et effective, de gardiennage et être titulaire de l'autorisation personnelle exigée pour l'exercice de cette activité ; que la carte professionnelle prévue par l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 constitue en effet l'autorisation personnelle exigée par l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'en se fondant sur la circonstance que le demandeur devait produire un agrément préfectoral alors que ce dernier n'est accordé qu'après obtention d'un titre de séjour, le tribunal administratif a méconnu les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien ; enfin, que le code de commerce autorise la domiciliation au domicile du gérant au cours des cinq années à compter de l'immatriculation de la personne morale ; qu'en troisième lieu, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française, s'est facilement intégré sur le territoire français et a de nombreuses attaches privées en France ; qu'enfin, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 septembre 2009 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; que ces dispositions font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties, de communiquer ce moyen aux parties de façon à le soumettre au débat contradictoire ; Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué et des pièces du dossier de première instance que, pour rejeter la demande de M. A, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'établissait pas avoir obtenu l'agrément prévu par l'article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 pour diriger ou gérer une société exerçant une activité de sécurité alors que ce motif ne fondait pas l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine et que cette autorité n'avait produit aucun mémoire en défense ; qu'en fondant son jugement sur ce moyen ainsi relevé d'office, sans en avoir préalablement informé les parties, le tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. A est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, inopérante, que l'arrêté attaqué serait dépourvu de numérotation dans les registres de la préfecture ; Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant en vue d'exercer la direction d'une entreprise ayant une activité de sécurité privée ; que, si M. A est titulaire de la carte professionnelle prévue par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, exigible pour " être employé ou affecté pour participer à une activité " de sécurité, le requérant ne justifie pas avoir obtenu l'agrément, prévu par l'article 5 de la même loi, lui permettant de diriger ou gérer une société exerçant une telle activité ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il résulte des stipulations précitées du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien que cet agrément doit être obtenu préalablement à la demande de certificat de résidence ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant a justifié d'une inscription au registre du commerce et des sociétés, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est approprié en appel le motif tiré de ce que le requérant n'est pas titulaire de l'agrément prévu par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983, a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il avait sollicité en qualité de commerçant ; Considérant, en troisième lieu, que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, les moyens tirés par le requérant de l'illégalité qui entacherait les autres motifs sur lesquels repose cette décision sont inopérants ; Considérant, en quatrième lieu, que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il en résulte que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2006 à l'âge de vingt-quatre ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il se borne à soutenir, sans l'établir par la seule production d'une attestation établie le 27 juillet 2010, qu'il avait, à la date de l'arrêté attaqué, un projet de mariage avec une ressortissante française ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 28 septembre 2009, en tant qu'il fait obligation au requérant de quitter le territoire français, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 septembre 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002093 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE00702 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.