CETATEXT000025597685 J0_L_2012_03_000001101234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 11VE01234, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01234 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE LEVY M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Modi A, demeurant chez M. Cheick B, ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007647 en date du 3 mars 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 octobre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a exercé une activité salariée d'agent de propreté depuis plusieurs années et qu'il a noué en France de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles ; que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il justifie d'une formation dans la vente à distance, métier pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche et qui figure sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la consultation de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'exposant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il remplissait les critères fixés par la circulaire du 24 novembre 2009 ; que la mesure d'éloignement contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre séjour qui lui a été opposée ; que cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 février 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 octobre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève en particulier que M. A, d'une part, " a déclaré être célibataire et sans enfant, ses parents et sept frères et soeurs vivant au Mali ", d'autre part, " ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ", enfin, " a fourni un contrat de travail (...) pour occuper un emploi sur la mise en place de la Hot Line (...) qui concerne un emploi qui ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 " ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de ladite décision doit être écarté sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à la loi du 20 novembre 2007, que la délivrance à un étranger d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est subordonnée, notamment, à la condition que l'intéressé soit titulaire d'un contrat de travail portant sur un métier caractérisé, dans la zone géographique concernée, par des difficultés de recrutement et figurant, à ce titre, sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, laquelle était fixée, à la date de la décision en litige, par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'un ressortissant étranger qui justifie d'un tel contrat ne saurait, pour autant, être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, dans cette hypothèse, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant, d'une part, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de transmettre le dossier de l'intéressé aux services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, M. A présente une promesse d'embauche en qualité de technicien de la vente à distance, métier figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, en se prévalant d'une attestation de formation dans ce domaine suivie au Mali en janvier 2003 ; que, toutefois, cette attestation ne comporte aucune précision sur la formation reçue, alors que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune expérience professionnelle dans le secteur de la vente à distance et n'a, selon ses propres déclarations, exercé d'activité salariée qu'en tant agent de propreté ; qu'en outre, si le requérant soutient qu'il réside et travaille en France respectivement depuis sept et cinq ans, cette allégation ne peut être tenue pour établie dès lors, notamment, que l'intéressé présente, d'une part, des contrats de travail et des bulletins de salaires portant un autre prénom que le sien et, d'autre part, des avis d'imposition libellés à ses nom et prénom mais ne faisant apparaître aucun revenu ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et que toute sa famille proche réside au Mali ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard desdites dispositions ; qu'à cet égard, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A allègue qu'il a noué en France de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles, il n'apporte aucune précision de nature à établir l'intensité, ni même la réalité des liens qu'il prétend avoir ainsi établis ; qu'au demeurant, le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'âgé de vingt-cinq ans, il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident ses parents et ses sept frères et soeurs et où il n'allègue pas qu'il ne pourrait normalement s'insérer professionnellement et socialement ; que, par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, dès lors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. A poursuive sa vie dans le pays dont il a la nationalité, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01234 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
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