CETATEXT000025597687 J0_L_2012_03_000001101245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 11VE01245, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01245 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE VITEL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ruzica A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Vitel, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004009 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2010 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, a entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit ; en deuxième lieu, que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se trouve dans un état psychologique invalidant nécessitant une prise en charge médicale qui ne peut être dispensée dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle produit un certificat médical du 30 mars 2010 par lequel le psychiatre du centre médico-psycho-social atteste qu'elle est suivie depuis deux ans pour des troubles graves du comportement dans le cadre d'une psychose chronique ; que la prise en charge de la maladie mentale est particulièrement déficiente et inadaptée en Serbie, pays dans lequel les malades mentaux subissent de mauvais traitements ; qu'elle produit des documents de nature à remettre en cause l'avis porté sur ce point par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'en outre, elle fait partie de la communauté Rom, laquelle est victime de discrimination en ce qui concerne l'accès aux soins ; qu'au surplus, en admettant même qu'elle puisse accéder à un traitement en Serbie, ce traitement ne saurait être efficient dès lors que ses troubles psychotiques chroniques sont dus aux évènements survenus en Serbie pendant la guerre du Kosovo ; en troisième lieu, que la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle entrée en France en 2007, y a été rejointe par son ancien époux, père de sa fille ; que cette dernière, qui est mère de deux enfants et réside régulièrement en France, héberge ses parents ; qu'ainsi, la vie familiale de l'exposante est établie en France ; en quatrième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'en effet, elle vit en France depuis deux ans, a fui son pays d'origine et suit un traitement adapté à sa pathologie ; que son ancien époux lui apporte une aide indispensable dans la vie quotidienne ; en cinquième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même illégal ; que cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard de ses attaches en France et de son intégration à la société française ; que, pour les motifs précédemment exposés, la décision en litige a été prise en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 3 de la même convention a également été méconnu dès lors que la communauté Rom en Serbie est victime de discrimination dans l'accès aux soins médicaux et de violences de caractère raciste ; qu'elle craint pour sa vie, sa santé et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 février 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante serbe, fait appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2010 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée, se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait pour ce motif entachée d'une erreur de droit doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 28 janvier 2010 que le défaut de prise en charge médicale de Mme A peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux versés au dossier par la requérante, qui a vécu dans son pays jusqu'en 2007, attestent qu'elle souffre de troubles psychotiques dus à un état de psychose chronique, ils n'établissent pas, alors même que selon le certificat du 5 avril 2011 son état aurait été aggravé par des évènements traumatiques dus à la guerre sur le territoire de son pays d'origine, que l'intéressée ne pourrait bénéficier dans ce pays des soins qu'appelle son état de santé ; qu'ainsi, ces certificats ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine au motif qu'elle appartient à la communauté Rom, ni que les malades mentaux y subiraient des mauvais traitements, ni, enfin, que ses troubles psychotiques auraient pour seule origine un traumatisme subi dans ce pays ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit depuis plus de deux ans en France avec son ancien compagnon et que la présence de ce dernier lui serait indispensable dans la vie quotidienne ; que, toutefois, alors qu'il est constant que l'ex-époux de la requérante est lui-même dépourvu de titre de séjour, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle au retour du couple dans son pays d'origine ; que, si elle soutient qu'elle aurait en France une fille et des petits enfants, les pièces versées au dossier n'établissent pas, en tout état de cause, l'intensité des liens familiaux allégués ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si la requérante fait à nouveau valoir qu'elle vit en France avec son compagnon et qu'elle suit dans ce pays un traitement adapté à sa pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre la mesure d'éloignement à l'encontre de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas pris en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être indiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que la requérante ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement et de la surveillance qu'appelle son état de santé ; que, dans ces conditions, Mme A A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'à le supposer dirigé contre la décision fixant le pays de destination, ce moyen doit être écarté dès lors que la requérante ne produit aucun document à l'appui de ses affirmations selon lesquelles elle serait menacée dans son pays d'origine ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01245 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.