CETATEXT000025597689 J0_L_2012_03_000001101246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 11VE01246, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01246 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE HERRERO M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par Me Herrero, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009235 en date du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir statué sur le moyen tiré de ce qu'en lui opposant l'absence d'un visa de long séjour pour rejeter sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajouté une condition non prévue par les textes ; que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle au regard tant de sa vie privée et familiale que de sa demande en qualité de salarié ; que, pour rejeter sa demande, le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour dès lors que cette condition n'est pas applicable aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, et alors que le métier d'ouvrier des travaux publics figure sur la liste des 150 métiers ouverts aux ressortissants des Etats européens soumis à des dispositions transitoires, la circonstance que le métier de plombier, qui connaît des difficultés de recrutement et pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche, ne figure pas sur la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 n'est pas, à elle seule, de nature à justifier un refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, dès lors que l'emploi n'était pas dans la liste, le préfet devait se fonder sur les éléments d'appréciation fixés par l'article R. 5221-20 du code du travail ; que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que, dépourvu d'attaches dans son pays, il est entré en France en 2004 et y réside depuis lors avec son épouse et ses deux filles qui sont scolarisées avec succès et qu'il fait preuve d'une réelle capacité d'insertion professionnelle ; qu'il est également fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu de la parfaite intégration scolaire de ses enfants ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les observations de M. Herrero, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité moldave, relève appel du jugement du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement lui opposer l'absence d'un visa d'une durée supérieure à trois mois pour refuser de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et qu'il n'a, au demeurant, pas visé ; que, dès lors, le jugement en litige est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 août 2010 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M A, relève, notamment, que l'intéressé d'une part " ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté [du 18 janvier 2008] " et, d'autre part, que son épouse se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, " ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale " à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, ledit arrêté est suffisamment motivé en fait au regard de son admission au séjour tant en qualité de salarié qu'au titre de sa vie privée et familiale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation de M A avant de rejeter sa demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné que M. A n'avait pas justifié d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour refuser son admission exceptionnelle au séjour mais a seulement décidé que, faute d'un tel visa, le requérant ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour " salarié " dans les conditions de droit commun ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant un tel motif manque en fait ; Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir que le métier de plombier, pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche, connaît des difficultés de recrutement, ce métier ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 auquel renvoie l'article L. 313-14 ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à faire application de l'article R. 5221-20 du code du travail, a pour ce motif, refusé de délivrer le titre de séjour " salarié " sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'est sans incidence à cet égard, le fait que le métier d'ouvrier de travaux publics figure sur la liste des 150 métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires, dès lors que l'intéressé ne relève pas de cet arrêté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. A soutient que, dépourvu d'attaches dans son pays, il est entré en France en 2004 et y réside avec son épouse et ses deux filles, qui sont scolarisées avec succès, et fait preuve d'une réelle capacité d'insertion professionnelle ; que, toutefois, alors qu'il est constant que son épouse est également en situation irrégulière, le requérant ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que le couple, accompagné de ses enfants, poursuive normalement sa vie en Moldavie, pays dont les intéressés sont tous deux ressortissants et où ils se sont mariés en 1994 et où sont nées leurs filles, en 1994 et 1997 ; que ces dernières ne sont d'ailleurs entrées en France qu'au cours de l'année 2008 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs et alors, de surcroît que le requérant, qui ne justifie pas d'une intégration professionnelle ancienne en France, n'établit pas qu'il ne pourrait s'insérer dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que M. A fait valoir que ses deux filles sont scolarisées avec succès depuis leur entrée en France ; que, toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces dernières ne sont entrées sur le territoire français qu'en 2008, il n'est pas établi qu'elles ne pourraient accompagner leurs parents en Moldavie où elles sont nées et ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de quatorze et dix-sept ans ; qu'à cet égard, il ne saurait être sérieusement soutenu que, ne maîtrisant plus la langue moldave, elles ne pourraient y suivre normalement des études et qu'un retour dans leur pays compromettrait leurs perspectives d'intégration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en violation des stipulations précitées, l'arrêté attaqué aurait méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1009235 du 4 mars 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE01246 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.