CETATEXT000025597699 J0_L_2012_03_000001101801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/76/CETATEXT000025597699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 11VE01801, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01801 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE POULY M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Pouly, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102372 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2011 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de trois mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a déduit de la seule circonstance qu'il avait présenté une troisième inscription à l'Institut d'études judiciaires, que ses études ne présentaient pas un caractère sérieux dès lors, d'une part, qu'il justifie d'un cursus cohérent et brillant et, d'autre part, que les épreuves d'admission à la formation du barreau, auxquelles les étudiants peuvent se présenter trois fois, sont d'un niveau élevé ; qu'en outre, il a obtenu, lors de la session 2010, des notes supérieures à celles de l'année précédente et a pu démontrer ses capacités professionnelles au cours d'un stage dans un cabinet d'avocats au cours duquel il a donné entièrement satisfaction ; que le refus de renouvellement de son titre de séjour emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle en ce qu'il compromet gravement son avenir professionnel ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2011 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait présenté pour la troisième fois une inscription à l'Institut d'études judiciaires (IEJ) de l'Université de Paris 1 en vue de préparer l'examen de l'école française du Barreau (EFB) à la suite de deux échecs successifs à cet examen ; que, s'il est vrai que M. A, entré en France en 1999 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a obtenu à un master 2 " droit des sociétés " à l'issue de l'année universitaire 2007-2008, soit, au demeurant, seulement après huit années d'études supérieures en droit, il n'en demeure pas moins qu'il n'a ultérieurement présenté aucun résultat significatif ; que, si le requérant fait valoir qu'il a démontré ses capacités professionnelles au cours d'un stage dans un cabinet d'avocats et invoque la difficulté de l'examen d'entrée à l'EFB, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a obtenu à cet examen qu'une moyenne générale très basse, inférieure au seuil d'admissibilité, et sans aucune progression significative d'une année sur l'autre ; qu'en outre, l'intéressé n'apporte aucune justification ni même aucune précision quant à son assiduité aux enseignements et aux entraînements aux différentes épreuves organisés par l'IEJ ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder les études de M. A, âgé de trente ans à la date de l'arrêté attaqué, comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir, sans aucune précision, que l'arrêté attaqué compromettrait gravement son avenir professionnel, M. A, qui ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que, muni des diplômes obtenus en France, il s'insère professionnellement dans son pays, n'établit pas que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01801 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.