CETATEXT000025597701 J0_L_2012_03_000001101807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/77/CETATEXT000025597701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 11VE01807, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01807 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE GIUDICELLI-JAHN M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hichem A, demeurant ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008865 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est fondé à obtenir un titre de séjour en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 dès lors que le métier de responsable logistique des transports, pour lequel il a produit une promesse d'embauche et dispose d'une solide expérience, figure sur la liste annexée audit protocole ; qu'en outre, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que, présent en France depuis presque dix ans, il y justifie d'une bonne intégration ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; que si M A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de responsable logistique dans le domaine du transport, métier figurant sur la liste annexée au protocole mentionné ci-dessus, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il disposerait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, pour ce motif, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement lui refuser le titre de séjour " salarié " qu'il sollicitait par application combinée des stipulations précitées ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il y est bien intégré ; que, toutefois, comme l'a relevé le préfet des Hauts-de-Seine dans l'arrêté attaqué, l'intéressé n'établit pas la durée de séjour dont il se prévaut ; qu'en outre, le requérant, âgé de quarante-neuf ans, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de son existence et où, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, résident son épouse et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, ledit arrêté ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01807 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.